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28/04/2006 | FRANCE | N°03PA04255

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 28 avril 2006, 03PA04255


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2003, la requête présentée pour la SARL MAGIC 5, dont le siège est ..., représentée par son gérant par la SCP Le Sergent-Roumier-Faure, avocat ; la SARL MAGIC 5 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990, mise en recouvrement le 31 décembre 1995 et des pénalités y afférentes ;
>2°) de prononcer la décharge demandée pour un montant de 55.484 F soit 10.458,48 e...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2003, la requête présentée pour la SARL MAGIC 5, dont le siège est ..., représentée par son gérant par la SCP Le Sergent-Roumier-Faure, avocat ; la SARL MAGIC 5 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990, mise en recouvrement le 31 décembre 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée pour un montant de 55.484 F soit 10.458,48 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2006 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'au cours de l'année 1990, la SARL MAGIC 5, qui exploitait un restaurant à l'enseigne « Il Teatro » 3, place Charles Michels à Paris 15ème, a consenti à la société Magic VII, qui exerçait également une activité de restaurateur à Paris à l'enseigne « Magic X... » et dont elle détenait 50 % des parts, des avances de trésorerie non rémunérées dont le solde s'élevait à 475.000F au 31 décembre 1990 ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL MAGIC 5, l'administration fiscale a estimé, par une notification de redressements du 19 octobre 1992, que la décision de ladite société de renoncer à percevoir un intérêt sur le montant de ces avances relevait d'une gestion commerciale anormale ; qu'elle a en conséquence réintégré dans le bénéfice de la société requérante pour l'exercice 1990, une somme de 44.175 F représentative de la rémunération desdites avances calculée par application à la somme de 450.000F du taux d'intérêt légal de la Banque de France, soit 9,30 % en 1990 ; que, toutefois, en prononçant au cours de la première instance, à concurrence d'une somme de 9.278 F ( 1.414 euros ), un dégrèvement partiel du complément d'impôt sur les sociétés assigné à la SARL MAGIC 5 pour 1990, l'administration, contrairement à ce que soutient la société requérante, a en définitive ramené le montant des intérêts non perçus et réintégrés dans son bénéfice pour ledit exercice à la somme de 22.087 F ; que, par le jugement attaqué, rendu le 8 septembre 2003, le Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société MAGIC 5 à concurrence du dégrèvement partiel prononcé par l'administration et rejeté le surplus de cette demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auquel elle demeurait assujettie au titre de l'année 1990 en conséquence de ce redressement ;

Sur le principe du redressement :

Considérant en premier lieu qu'en vertu des dispositions des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

Considérant que le fait de consentir des avances sans intérêt à un tiers constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est la filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à sa filiale en difficulté ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la société Magic 5 détenait une participation de 50 % dans la société Magic VII ; qu'il n'est pas contesté qu'en dépit d'une situation nette positive de 20.653 F à la clôture de l'exercice 1990 en litige, la société Magic VII connaissait de sérieuses difficultés financières pouvant laisser craindre à la société mère le dépôt de bilan de cette entreprise ; que, dans ces conditions, compte tenu des relations financières existant entre les deux sociétés, et comme l'a admis l'administration fiscale devant le juge de l'impôt, la société requérante a pu estimer à juste titre qu'il était conforme à son intérêt financier de venir en aide à sa filiale en difficulté en consentant à celle-ci des avances de trésorerie non rémunérées au cours de l'exercice 1990 ; qu'ainsi, la société requérante justifie que sa décision de renoncer à percevoir de la société Magic VII des intérêts sur le montant de ces avances comportait pour elle une contrepartie ; que, dès lors, ladite décision n'a pas procédé d'une gestion commerciale anormale ;

Considérant en second lieu que la renonciation de la SARL MAGIC 5 à percevoir de la société Magic VII une rémunération sur les avances de trésorerie litigieuses, d'une part, ne peut s'analyser comme une subvention ayant entraîné une variation de l'actif de la filiale, d'autre part, n'a pu avoir pour effet de supprimer une dette au passif de celle-ci ; qu'elle n'a pu ainsi augmenter la valeur mathématique des parts de la filiale ni, par suite, la valeur de l'actif de la société mère à hauteur de sa participation dans ladite filiale ; que c'est par suite à tort que l'administration a maintenu la réintégration dans le bénéfice de la société contribuable d'un produit correspondant à 50 % du montant des intérêts non réclamés sur les avances en cause ;

Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que la SARL MAGIC 5 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la SARL MAGIC 5 au titre de l'exercice 1990 est réduite de 22 087 F.

Article 2 : La SARL MAGIC 5 est déchargée, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 à concurrence de la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 septembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL MAGIC 5 est rejeté.

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N° 03PA04255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA04255
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-28;03pa04255 ?
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