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10/05/2006 | FRANCE | N°03PA04733

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 10 mai 2006, 03PA04733


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003, présentée pour M. Raymond X demeurant ..., par Me Salem ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202508 - 0307409 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant l'une à l'annulation de la décision du 29 novembre 2000 par laquelle le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a prononcé sa mise hors convention pour la durée de celle-ci, l'autre à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à lui verser une s

omme de 2 000 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003, présentée pour M. Raymond X demeurant ..., par Me Salem ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202508 - 0307409 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant l'une à l'annulation de la décision du 29 novembre 2000 par laquelle le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a prononcé sa mise hors convention pour la durée de celle-ci, l'autre à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à lui verser une somme de 2 000 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler la décision du 29 novembre 2000 et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la convention nationale des médecins généralistes publiée par arrêté du 4 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2006 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la décision litigieuse du 29 novembre 2000, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a placé pour la durée de cette convention le Dr X, médecin généraliste qui exerçait dans le 18ème arrondissement de Paris, hors du cadre de la convention des médecins généralistes approuvée par arrêté du 4 décembre 1998 ; que le docteur X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 2003 qui, après les avoir jointes, a rejeté ses deux demandes tendant l'une à l'annulation de la décision du 29 novembre 2000, l'autre à l'indemnisation du préjudice causé par cette décision, et l'a condamné à verser une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la demande d'annulation de la décision du 29 novembre 2000 :

Considérant que si la décision litigieuse du 29 novembre 2000 a été notifiée au Dr X, par pli recommandé avec accusé de réception, le 1er décembre 2000, cette décision se bornait à mentionner que l'intéressé bénéficiait « bien entendu des voies de recours de droit commun » ; qu'en application de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel devenu article R. 421-5 du code de justice administrative, une telle notification qui ne précisait ni les voies ni les délais de recours n'a pu faire courir le délai de recours de deux mois ; qu'ainsi la requête de M. X enregistrée le 18 février 2002 au greffe du Tribunal administratif de Paris contre la décision du 29 novembre 2000 était recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention précitée des médecins généralistes : « Lorsqu'un médecin ne respecte pas les règles de la présente convention ou les dispositions législatives et réglementaires qui régissent ses rapports avec l'assurance maladie, il peut (…) encourir les mesures suivantes : (…) suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel, avec ou sans sursis. Cette suspension peut être temporaire (…) ou prononcée pour la durée de la convention, selon l'importance des griefs (…) » ; qu'aux termes de l'article 1er-6 de la même convention : « Le médecin est tenu de mentionner sur la feuille de soins (…) l'intégralité des honoraires demandés à l'assuré (…)/ Il ne donne l'acquit par sa signature que pour les actes qu'il a accompli personnellement et pour lesquels il a perçu des honoraires (…) » ;

Considérant que la décision litigieuse du 29 novembre 2000 suspend M. X pour la durée de la convention au motif qu'il a de façon répétée « attesté d'actes qui ont en réalité été dispensés par un tiers », selon liste de 17 « cas » jointe en annexe à la décision et dressée après une enquête menée de novembre 1997 à avril 1998 par les services de la caisse primaire d'assurance maladie ; que si M. X admet s'être fait aider, pour recevoir des patients et notamment leur servir d'interprète, par sa femme, d'ailleurs docteur en médecine mais alors non autorisée à exercer à titre libéral en France, il a toujours nié qu'elle aurait reçu seule les patients ou établi un diagnostic ; qu'il fait valoir en outre qu'une partie seulement des 17 patients correspondant aux « cas » répertoriés dans la liste jointe en annexe à la décision litigieuse ont pu être entendus lors de l'enquête de police et que ceux qui l'ont été ont indiqué avoir été reçus par lui-même ou par les deux conjoints simultanément, si bien que Mme Y -X a été par jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 22 février 2000 relaxée du chef d'exercice illégal de la médecine au motif que l'élément matériel de l'infraction n'était pas établi ; que dans ces circonstances, alors même que le motif de ce jugement de relaxe ne saurait bénéficier de l'autorité de la chose jugée qui s'applique aux faits constatés par les juridictions pénales, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X aurait attesté d'actes en réalité accomplis par un tiers ; que la violation des stipulations de la convention n'étant pas établie, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pu légalement, par la décision litigieuse du 29 novembre 2000, suspendre M. X de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé d'une part à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du 29 novembre 2000, d'autre part à demander l'annulation de cette décision et du jugement dans la mesure où il ne prononce pas cette annulation ;

Sur la demande d'indemnisation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Considérant que si M. X demande la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à lui verser une indemnité de 200 000 euros en préparation du préjudice que lui aurait causé la décision illégale du 29 novembre 2000, il se borne à indiquer qu'il a été « dans la quasi impossibilité d'exercer son activité » du fait de la « désaffection quasi complète de sa clientèle » ; que cependant il n'apporte à l'appui de ces affirmations aucun élément de nature à permettre au juge d'apprécier la réalité et l'ampleur du préjudice dont il fait ainsi état ; que cette demande insuffisamment justifiée ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme qu'elle demande au titre des frais de procédure qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à verser à M. X une somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 2003 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2000 et le condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en date du 29 novembre 2000 est annulée.

Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie de Paris versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel.

Article 4 : Le surplus des demandes et de la requête d'appel de M. X est rejeté.

Article 5 : Les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant en première instance qu'en appel sont rejetées.

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N° 03PA04733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA04733
Date de la décision : 10/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SALEM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-10;03pa04733 ?
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