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18/05/2006 | FRANCE | N°04PA01782

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 18 mai 2006, 04PA01782


Vu, enregistrée le 24 mai 2004, la requête présentée pour la SOCIETE ADVENTURE LINE PRODUCTIONS, dont le siège est ..., représentée par son président, par Me X... ; la SOCIETE ADVENTURE LINE PRODUCTIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur général du Centre national de la cinématographie en date du 13 décembre 2001 qualifiant l'émission « Popstar » d'oeuvre audiovisuelle documentaire et lui accordant l'autorisation préalable lui permettant de bénéficier

des aides à la production prévues à l'article 1er du décret n° 95-110 du 2 ...

Vu, enregistrée le 24 mai 2004, la requête présentée pour la SOCIETE ADVENTURE LINE PRODUCTIONS, dont le siège est ..., représentée par son président, par Me X... ; la SOCIETE ADVENTURE LINE PRODUCTIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur général du Centre national de la cinématographie en date du 13 décembre 2001 qualifiant l'émission « Popstar » d'oeuvre audiovisuelle documentaire et lui accordant l'autorisation préalable lui permettant de bénéficier des aides à la production prévues à l'article 1er du décret n° 95-110 du 2 février 1995 ;

2°) de rejeter la demande de la société des auteurs et compositeurs dramatiques et autres devant le Tribunal administratif de Paris ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :

- le rapport de M. De Saint Guilhem, rapporteur,

- les observations de Me X... pour la SOCIETE ADVENTURE LINE PRODUCTIONS,

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 27 avril 2006 présentée par Me X... pour la SOCIETE ADVENTURE LINE PRODUCTIONS ;

Considérant qu'en application de l'article 1er du décret du 2 février 1995 dans sa rédaction alors applicable, les aides dites de « réinvestissement » complémentaires, financées par le compte de soutien de l'industrie des programmes audiovisuels, sont accordées aux entreprises de production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants : fiction, à l'exclusion des sketches, animation, documentaire de création et recréation de spectacles vivants ; que pour annuler la décision du directeur général du Centre national de la cinématographie du 13 décembre 2001 accordant à la SOCIETE ADVENTURE LINE PRODUCTIONS une subvention de réinvestissement complémentaire de 128 532,68 euros pour la production de l'émission « Popstars » les premiers juges ont estimé que cette émission n'avait pas le caractère d'un documentaire de création ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'émission « Popstars » a été diffusée sur la chaîne M6 en une série de quatorze épisodes mettant en scène des jeunes femmes dont cinq ont vocation, après avoir été sélectionnées par un jury de professionnels de la chanson, à former un groupe de musique créé sous l'égide d'une maison de disques en vue de l'enregistrement d'un disque et de la production d'un concert ; que les huit premiers épisodes filment les entraînements, les auditions, la sélection des candidates et les réactions des participants tandis que les épisodes suivants décrivent l'apprentissage du métier de la chanson jusqu'à la présentation du concert final ; que l'ensemble, bien que tiré d'une série australienne dont les droits d'adaptation ont été acquis par la société requérante, comporte une part de création originale dans le scénario, la mise en scène et la montage qui lui confèrent le caractère d'une oeuvre audiovisuelle ;

Considérant que l'émission ainsi décrite emprunte des éléments au genre des jeux télévisés, des concours, et du documentaire sur la naissance dans des conditions particulières, qui ne sont pas celles de la sélection habituelle par une maison de disques, d'un groupe musical ; que la part de ces genres est variable suivant l'épisode considéré ; que cependant la part documentaire ne peut être considérée comme l'inspiration et la caractérisation principales de la mise en scène ainsi réalisée, qui doit être regardée comme ne s'apparentant à aucun genre jusqu'alors défini ; que dès lors la SOCIETE ADVENTURE LINE PRODUCTIONS ne pouvait prétendre à bénéficier de l'aide au réinvestissement complémentaire litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ADVENTURE LINE PRODUCTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur général du Centre national de la cinématographie du 13 décembre 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il convient en l'espèce de condamner la SOCIETE ADVENTURE LINE PRODUCTIONS à verser une somme globale de 1 500 euros à la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) et autres, par application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ADVENTURE LINE PRODUCTIONS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ADVENTURE LINE PRODUCTIONS versera une somme globale de 1 500 euros à la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) et autres, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA01782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA01782
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Jean DE SAINT GUILHEM
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : CATHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-18;04pa01782 ?
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