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01/06/2006 | FRANCE | N°03PA01123

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 01 juin 2006, 03PA01123


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2003, présentée pour la CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE, dont le siège est 30 avenue Corentin Coriou à Paris (75019), par Me Illouz ; la CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9812830/6-2 du 14 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation des sociétés GTM Construction, Dezellus Metal Industrie venant aux droits de la société Sitraba et Socotec ainsi que M. Adrien X, architecte à la réparation des désordres affectant les hab

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Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2003, présentée pour la CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE, dont le siège est 30 avenue Corentin Coriou à Paris (75019), par Me Illouz ; la CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9812830/6-2 du 14 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation des sociétés GTM Construction, Dezellus Metal Industrie venant aux droits de la société Sitraba et Socotec ainsi que M. Adrien X, architecte à la réparation des désordres affectant les habillages sous avancées de toiture du Musée national des sciences, des techniques et des industries ;

2°) de condamner la société GTM-Construction, la société Dezellus Metal Industrie et M. X, architecte à lui verser la somme de 1 465 118 F HT soit 223 356 euros, sauf à parfaire ;

3°) de mettre les frais d'expertise à leur charge ;

4°) de les condamner solidairement au paiement d'une somme de 9 118 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, et notamment son article 2262 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de Me Illouz, pour la CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE, de Me Metais, pour la société GTM Bâtiment et de Me Lahmy, pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'Etablissement public du Parc de la Villette aux droits duquel se trouve la CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE a, par un marché conclu le 18 juin 1982, confié en vue de la construction du Musée national des sciences, des techniques et des industries, à M. X, architecte, la maîtrise d'oeuvre, à la société Socotec, le contrôle technique et à la société GTM-Construction, une mission de contractant général ; que, par un acte d'engagement signé le 13 juin 1983, le groupement d'entreprises Chamebel et Sitraba en qualité de sous-traitant a été chargé de l'exécution du lot n° 170 ;Façades, comprenant la réalisation de faux plafonds en sous face des retraits de façade ; que la réception des ouvrages a été prononcée le 31 juillet 1986 ; qu'à partir de 1990, des désordres ont affecté l'ensemble du système de suspension des faux plafonds, entraînant notamment le décrochage de l'une des plaques le composant et le non affleurement de certaines autres ; que la CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE a, le 28 juillet 1998, demandé au Tribunal administratif de Paris la condamnation conjointe et solidaire des sociétés GTM-Construction, Dezellus Métal Industrie venant aux droits et obligations de la société Sitraba et Socotec ainsi que de M. X au paiement des frais qu'elle a engagés pour la réparation des désordres affectant les faux plafonds et l'exécution de travaux conservatoires sur le fondement de la prescription trentenaire édictée par l'article 2262 du code civil ; qu'à l'appui de sa demande, elle soutenait que la méconnaissance des normes techniques applicables au marché par les constructeurs devait être regardée comme une faute constitutive d'un dol ; que, statuant après expertise, le tribunal administratif a, le 14 janvier 2003, rejeté sa demande ; que la CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel de ce jugement et sollicite la condamnation de l'ensemble des constructeurs, à l'exception de la société Socotec ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, statuant en référé, que les sociétés Chamebel et Sitraba ont élaboré un système de suspension des faux plafonds qui présentait une insuffisance de résistance aux vents à l'origine des désordres susmentionnés ; que ladite insuffisance est imputable à la méconnaissance des normes « Neige et Vent » NV 65 qui, bien que non mentionnées au document technique unifié applicable au marché en vertu des stipulations du cahier des clauses techniques particulières, constituaient des règles de l'art élémentaires à prendre en compte pour des ouvrages extérieurs et qu'elles ne pouvaient donc ignorer ; qu'une telle méconnaissance des règles de l'art a constitué une faute tant pour les entreprises chargées de l'exécution que pour les sociétés GTM-Construction et Socotec ainsi que pour M. X qui ont manqué à leur obligation de surveillance du chantier et de conseil au maître d'ouvrage, en s'abstenant de rappeler aux sociétés chargées de l'exécution la nécessité de s'y conformer et de signaler au maître d'ouvrage la méconnaissance desdites règles ; que, toutefois, il n'est pas établi que les constructeurs aient eu délibérément l'intention de tromper le maître de l'ouvrage ni que les conséquences du non respect desdites normes aient pu mener inéluctablement à la ruine de l'ouvrage qui, au demeurant, ne s'est pas produite ; que, dans ces conditions, les fautes commises par les sociétés Chamebel et Sitrab, GTM-Construction, Socotec et par M. X ne sauraient être assimilées à un dol ; que, par suite, c'est, sans dénaturation des faits, ni contradiction de motifs, ni erreur de droit, que les premiers juges ont estimé que la responsabilité des constructeurs ne pouvait être engagée envers la Cité des Sciences et de l'industrie sur le fondement de la responsabilité trentenaire prévue par l'article 2262 du code civil et ont rejeté ses demandes ;

Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne les conclusions de M. X tendant à être garanti par les sociétés Socotec et GTM-Construction :

Considérant qu'aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de M. X, ses appels en garantie à l'encontre des sociétés Socotec et GTM-Construction sont sans objet et ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne les conclusions de la société GTM-Bâtiment venant aux droits de la société GTM-Construction tendant à être garantie par la société Socotec et M. X :

Considérant qu'aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la société GTM-Bâtiment, ses appels en garantie sont sans objet et ne peuvent qu'être écartés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés GTM-Construction, Dezellus Métal Industrie et M. X, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE à payer respectivement la somme de 1 500 euros aux sociétés GTM-Bâtiment et Socotec ainsi qu'à M. X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE est rejetée.

Article 2 : La CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE versera respectivement aux sociétés GTM-Bâtiment et Socotec ainsi qu'à M. X, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°03PA01123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA01123
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : PAYRAU-SORBA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-01;03pa01123 ?
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