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06/06/2006 | FRANCE | N°05PA03711

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 06 juin 2006, 05PA03711


Vu, I, enregistrés sous le n° 05PA03711 les 7 et 29 septembre 2005, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 15 septembre 2004, par Me Mauvenu ; la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0014861/5 - 0302157/5 en date du 29 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. X les sommes de 58 942,81 euros à titre de dommages-intérêts et de 1

000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administ...

Vu, I, enregistrés sous le n° 05PA03711 les 7 et 29 septembre 2005, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 15 septembre 2004, par Me Mauvenu ; la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0014861/5 - 0302157/5 en date du 29 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. X les sommes de 58 942,81 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

2°) de donner acte du désistement d'instance et d'action de M. X ;

3°) de déclarer la requête de M. X du 3 février 2003 irrecevable ;

4°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de M. X ;

5°) en tout état de cause, de condamner M. X au paiement de 1 000 euros, majorée de la TVA au taux applicable, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, enregistrée sous le n° 05PA03715 le 8 septembre 2005, la requête présentée pour la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 15 septembre 2004 , par Me Mauvenu ; la commune demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris dont elle demande l'annulation sous le numéro précédent et de condamner M. X à lui verser la somme de 500 euros majorée de la TVA au taux applicable, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Gerbaud-Rohfritsch pour la COMMUNE DU PLESSIS ;ROBINSON,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 11 février 2003, M. X, après avoir rappelé qu'il avait saisi le tribunal administratif pour voir ordonner sa réintégration dans son emploi de la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON et, subsidiairement, la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 76 225 euros à titre de dommages-intérêts, puis indiqué que la commune s'était d'abord opposée à cette demande avant de revenir sur sa position quelques mois après en prononçant sa réintégration le 12 juillet 2001, en avait conclu que sa requête était devenue sans objet ; qu'il avait d'ailleurs demandé expressément au tribunal de constater que sa requête en réintégration était devenue sans objet ; que la circonstance que la commune ait « accepté » un désistement qui n'avait pas été demandé n'est pas de nature à faire regarder le mémoire de M. X en date du 11 février 2003 comme un mémoire en désistement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal n'a pas donné acte d'un désistement qui n'était pas demandé par M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne s'étant pas désisté, était recevable à présenter une nouvelle requête, dont l'objet n'était d'ailleurs pas identique à la précédente, laquelle ne contenait des conclusions indemnitaires qu'à titre subsidiaire ; qu'ainsi, la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a écarté la fin de non-recevoir opposée par la commune ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour juger que les refus de réintégration qui avaient été opposés à M. X étaient irréguliers, le tribunal administratif s'est uniquement fondé sur l'existence d' emplois vacants susceptibles d'être occupés par l'intéressé aux dates auxquelles il avait demandé sa réintégration, à l'exception des années 1993 et 1998, et non sur la faute commise par la commune en ne saisissant pas le centre de gestion afin qu'il prenne en charge M. X ; que le tribunal s'est borné à citer l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 puis à relever, à titre surabondant, que la commune n'avait pas fait bénéficier M. X d'une prise en charge par le centre de gestion compétent en méconnaissance des dispositions précitées ; que la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON n'est donc pas fondée à soutenir que le premier juge aurait fondé sa solution sur un moyen relevé d'office sans en informer les parties ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU PLESSIS ;ROBINSON n'est pas fondée à contester la régularité du jugement attaqué ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (…) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ;

Considérant que, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur la réparation d'une mesure illégalement prise à son encontre et qui a eu pour effet de le priver de fonctions, comme dans tous les cas où est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché à l'exercice au cours duquel la décision a été régulièrement notifiée ; que la circonstance que la notification n'ait pas comporté l'indication des voies et délais de recours est sans incidence sur la prescription ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des décisions prises par le maire de la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON entre 1992 et 1997 et refusant la réintégration de M. X ont été notifiées à l'intéressé ; que M. X n'a saisi que le 29 octobre 2002 la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé l'illégalité de ces décisions ; que la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a écarté l'exception de prescription quadriennale aux créances dont se prévaut M. X pour les années 1992 à 1997 ; qu'en revanche, la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON n'est pas fondée à opposer la prescription quadriennale pour les créances qui trouvent leur origine dans les décisions des 2 juin 1998 et 18 février 1999 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que d'après l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à la situation de M. X après l'entrée en vigueur du décret du 13 janvier 1986, le fonctionnaire mis en disponibilité ayant refusé successivement trois propositions de postes dans le ressort territorial de son corps en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ; que l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 susmentionné dispose que « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours. (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans le cadre territorial de gestion de son corps (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial mis en disponibilité sur sa demande pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue de la période de disponibilité ; que si les textes précités n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, par lettre en date du 11 mai 1998, présenté au maire de la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON une demande de réintégration à compter du 12 juillet 1998 ; que, par une décision en date du 2 juin 1998, cette demande a été rejetée par la commune au motif qu'elle ne disposait d'aucune vacance de poste d'agent d'entretien ; que, par lettre en date du 27 janvier 1999, M. X a présenté une nouvelle demande de réintégration ; que cette demande a été à nouveau rejetée le 18 février 1999 pour le même motif que précédemment ; que, par une requête enregistrée le 21 septembre 2000, M. X a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande dirigée contre la décision du 18 février 1999 ; qu'en cours d'instance, M. X a, par une lettre en date du 11 mai 2001, présenté une nouvelle demande de réintégration ; que, par une décision en date du 12 juillet 2001, le maire de la commune a procédé à sa réintégration à compter du 12 juillet 2001 ;

Considérant que, si la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON établit, par la production du tableau des effectifs au 1er janvier 1998, que les 64 emplois budgétaires d'agent d'entretien -grade détenu par M.X - étaient pourvus à cette date, il ressort du tableau des effectifs au 1er janvier 1999 que deux emplois correspondant au grade de M. X étaient vacants à cette date, la commune n'apportant aucun élément précis de nature à établir que la situation des emplois de la commune aurait changé entre le 1er janvier et le 18 février 1999, date à laquelle elle a rejeté la nouvelle demande de réintégration de M. X ; que la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON a ainsi illégalement refusé de réintégrer M. X à compter du 12 juillet 1999 ; qu'en raison de la faute ainsi commise par l'administration, M. X a droit à une indemnité correspondant aux rémunérations dont il a été ainsi privé, sous déduction des revenus de remplacement dont il a disposé ; que l'indemnité à laquelle il a droit au titre des pertes de revenus s'élève, après déduction des salaires qui lui ont été versés par la commune de Longny-au-Perche au service de laquelle il a travaillé en qualité d'ouvrier d'entretien à temps partiel, à la somme de 15.000 euros ; qu'il y a donc lieu de ramener à cette somme le montant de l'indemnité ;

Considérant que M.X a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 18 mai 2002, date de sa réclamation préalable ; qu'il a également droit à la capitalisation des intérêts à compter du 18 mai 2006 ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête tendant à l'annulation du jugement en date du 29 juin 2005, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement deviennent sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité que la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON a été condamnée à verser à M. X est ramené à 15 000 euros, ladite somme portant intérêts à compter du 18 mai 2002, et capitalisation à compter du 18 mai 2006.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°05PA03711 et les conclusions de la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées sous le n° 05PA03715.

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N° 05PA03711, 05PA03715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03711
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : MAUVENU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-06;05pa03711 ?
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