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08/06/2006 | FRANCE | N°02PA03714

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 08 juin 2006, 02PA03714


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2002, présentée pour Mme Y, demeurant ... par la Selarl Acaccia ; Mme Y demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-706 en date du 27 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Melun a fixé à 200 euros le montant des condamnations mises à la charge de la commune de Charenton-le-Pont en réparation des préjudices causés par la rédaction et la communication d'une note comportant des mentions nominatives erronées et l'édiction de deux arrêtés municipaux illégaux ;

2°) de condamner la

commune de Charenton-le-Pont à lui verser une somme de 97 687,36 euros en répara...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2002, présentée pour Mme Y, demeurant ... par la Selarl Acaccia ; Mme Y demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-706 en date du 27 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Melun a fixé à 200 euros le montant des condamnations mises à la charge de la commune de Charenton-le-Pont en réparation des préjudices causés par la rédaction et la communication d'une note comportant des mentions nominatives erronées et l'édiction de deux arrêtés municipaux illégaux ;

2°) de condamner la commune de Charenton-le-Pont à lui verser une somme de 97 687,36 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises à son encontre, avec intérêts à compter du 19 octobre 1998 et la capitalisation au 21 octobre 1999, 24 octobre 2000, 21 novembre 2001 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Charenton-le-Pont la somme de 3 658, 30 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Pommier, Rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Charenton-le-Pont et tirée de la tardiveté de la requête :

considérant qu'il ressort de l'avis de réception de l'envoi recommandé du jugement rendu par le tribunal administratif le 27 juin 2002 que le pli a été présenté à l'adresse de Mme Y le 21 août 2002 ; que toutefois ledit avis ne comporte pas de date de distribution et porte le cachet de la poste en date du 23 août 2002 ; que Mme Y soutient sans être contredite n'avoir pu retirer le pli le jour de sa présentation à son domicile ; que, dans ces conditions, la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2002 ne peut être regardée comme tardive ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune de Charenton-le-Pont ne peut qu'être rejetée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que le jugement du tribunal administratif est suffisamment motivé ;

Considérant, d'autre part, que devant les premiers juges Mme Y avait fait valoir, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, que la production par la partie adverse de la note de l'inspecteur de la salubrité en date du 24 novembre 1994 avait entraîné la perte de son procès devant la Cour d'appel de Paris ; qu'en rejetant ses prétentions par le motif que la cour d'appel ne s'était pas fondée exclusivement sur la note litigieuse, le tribunal administratif a répondu à l'argumentation dont il était saisi , que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait entaché sa décision d'omission à statuer ;

Au fond :

Considérant que Mme Y est propriétaire d'un appartement au premier étage d'un immeuble sis ... à Charenton-le-Pont ; qu'à la suite d'infiltrations d'eau provenant de l'appartement situé à l'étage supérieur, un arrêté de péril a été pris le 15 juillet 1992 ; que des travaux de réfection ont été réalisés en juillet 1995 ; que par arrêté du 1er mars 1996 le maire de Charenton-le-Pont a abrogé l'arrêté portant déclaration de péril et par un arrêté du même jour a subordonné la réoccupation de l'appartement de la requérante au respect des dispositions de l'article 45-B du règlement sanitaire départemental ; que cet arrêté a été retiré par un arrêté du 29 mai 1996 puis par un arrêté du 19 septembre 1996 ; que par un jugement en date du 5 novembre 1996, le Tribunal de grande instance de Créteil a condamné respectivement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et le syndic à verser à Mme Y une indemnité de 108 000 F au titre de son préjudice de jouissance et une somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts ; que par un arrêt du 30 avril 1998, la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Créteil ; que la requérante relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 27 juin 2002, en tant qu'il a fixé à 200 euros le montant des indemnités dues par la commune de Charenton-le-Pont en réparation des préjudices subis du fait, d'une part, de la production, dans le cadre de l'instance ouverte devant la Cour d'appel de Paris, d'une note du 24 novembre 1994 comportant des éléments nominatifs erronés et d'autre part, de l'illégalité entachant les arrêtés municipaux du 1er mars 1996 et 29 mai 1996 ;

Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant de la production et de la communication de la note du 24 novembre 1994 dans l'instance ouverte devant la Cour d'appel de Paris :

Considérant que le tribunal administratif a jugé que la note en date du 24 novembre 1994 rédigée par l'inspecteur de la salubrité de la commune de Charenton-le-Pont comportait des informations inexactes en tant qu'elle précisait que Mme Y donnait en fait le studio ayant fait l'objet de l'arrêté de péril en location « moyennant un loyer important et sans bail » et que ces mentions erronées ainsi que leur communication à des tiers étaient constitutives d'illégalités fautives ; qu'il a fixé à la somme de cent euros le montant de l'indemnité due en réparation du préjudice moral subi et a rejeté pour défaut de lien de causalité la demande de réparation du préjudice ayant résulté pour elle de la perte du procès devant la Cour d'appel de Paris ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs aux décisions rendues par les tribunaux de l'ordre judiciaire ni à leur fonctionnement ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun s'est reconnu compétent pour statuer sur les conclusions de la demande présentée par Mme Z tendant à ce que la commune de Charenton-le-pont soit condamnée à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la décision de la cour d'appel en date du 30 avril 1998 infirmant le jugement rendu le 5 novembre 1996 par le Tribunal de grande instance de Créteil ainsi que du préjudice moral ayant résulté de la communication à des tiers au cours de l'instance devant la Cour d'appel de Paris de la note litigieuse du 24 novembre 1994 de l'inspecteur de la salubrité de la commune de Charenton-le-pont ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué du Tribunal administratif de Melun sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant des illégalités affectant les arrêtés des 1er mars 1996 et 29 mai 1996 :

Considérant que Mme Y demande réparation du préjudice causé par les illégalités affectant les arrêtés du maire de Charenton-le-Pont en date des 1er mars 1996 et 29 mai 1996 ;

Considérant que par un arrêté du 1er mars 1996 le maire de Charenton-le-Pont a prescrit qu'avant toute réoccupation du logement sis au premier étage de l'immeuble du ..., son propriétaire devra rendre celui-ci conforme aux dispositions de l'article 45-b du règlement sanitaire départemental ; qu'après que Mme Y a eu fait valoir que ledit logement répondait aux normes d'habitabilité applicables, cet arrêté a été rapporté par un arrêté du 29 mai 1996 puis par un arrêté du 19 septembre 1996 ; que le tribunal administratif a retenu que les arrêtés du 1er mars 1996 et 29 mai 1996 étaient fondés sur des faits matériellement inexacts et fixé à cent euros le montant de l'indemnité due en réparation du préjudice résultant des démarches qu'elle a dû accomplir pour qu'il soit procédé au retrait des arrêtés litigieux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour obtenir le retrait de l'arrêté du 1er mars 1996 ainsi que de l'arrêté du 29 mai 1996, qui comportait une erreur dans ses motifs, Mme Y a dû effectuer auprès de la mairie des démarches par lettre des 20 mars 1996, 17 avril 1996, 26 avril 1996 et 14 juin 1996 ainsi qu'auprès de la préfecture du Val de Marne par lettres des 26 avril et 25 juin 1996 ; que contrairement à ce que soutient la requérante, les nombreuses démarches engagées depuis l'édiction de l'arrêté de péril du 15 juillet 1992 et qui sont antérieures aux deux arrêtés litigieux ne peuvent être regardées comme se rattachant directement à ces derniers ; que la requérante n'établit pas que le délai avec lequel le maire a rapporté ses précédents arrêtés serait à l'origine d'un quelconque préjudice ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation du préjudice subi en fixant à cent euros le montant de l'indemnité due en réparation des troubles dans les conditions d'existence occasionnés par les diligences que la requérante a dû accomplir afin de faire valoir ses droits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a limité à la somme de 200 euros le montant d l'indemnité due par la commune de Charenton-le-Pont ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Charenton-le-Pont, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées à cette même fin par la commune de Charenton-le-Pont ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 27 mai 2002 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande présentée par Mme Y et tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la production et de la communication de la note du 24 novembre 1994 dans l'instance ouverte devant la Cour d'appel de Paris.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun par Mme Y et tendant à la réparation du préjudice résultant de la production et de la communication de la note du 24 novembre 1994 dans l'instance ouverte devant la Cour d'appel de Paris sont rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus de la requête présentée par Mme Y devant la Cour administrative d'appel est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Charenton-le-Pont tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02PA03714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA03714
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SELARL ACACCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-08;02pa03714 ?
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