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06/07/2006 | FRANCE | N°02PA01566

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 06 juillet 2006, 02PA01566


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2002, présentée pour M. X demeurant ... par la SCP Fidal ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9607176 en date du 19 février 2002, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la ville de Paris ;

2°) d'accorder la décharge du montant de la taxe professionnelle de l'année 1991 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 € en a

pplication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2002, présentée pour M. X demeurant ... par la SCP Fidal ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9607176 en date du 19 février 2002, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la ville de Paris ;

2°) d'accorder la décharge du montant de la taxe professionnelle de l'année 1991 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 21 octobre 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a accordé un dégrèvement de 109,61 € (719 F) ; que les conclusions de la requête sont dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, que si M. X soutient que la décision du 17 mars 1993, par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa réclamation est insuffisamment motivée, un tel moyen est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1472 du code général des impôts : « En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de 1975. Elle est égale à l'ancienne base mise à jour, multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des nouvelles bases et celui des anciennes. Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est supérieure à la valeur de référence, elle est atténuée d'un montant égal aux deux tiers de l'écart. Pour l'imposition des années 1977, 1978 et 1979, le montant de l'atténuation demeure fixé, en valeur absolue, au même niveau que pour 1976 » ; qu'aux termes de l'article 1472 A du même code : « A partir de 1980, le montant de la réduction des bases prévue à l'article 1472 est maintenu au niveau de 1979. Toutefois, il est corrigé en fonction des variations de bases entre 1979 et 1980 résultant du 2° de l'article 1467. Cette réduction de bases ne peut s'appliquer qu'à la part de ces bases excédant la valeur de référence définie à l'article 1472. En outre, chaque année, le rapport entre le montant de la réduction et les bases brutes de l'établissement ne peut en aucun cas être supérieur au rapport constaté l'année précédente. La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % des bases brutes de l'établissement » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu' au titre de l'année 1976, l'atténuation des bases d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle était assujetti M. X en qualité de titulaire de bénéfices non commerciaux a été fixée au montant de 26 580 F ; que par application des dispositions précitées de l'article 1472 A du code général des impôts, le montant de cet écrêtement a été corrigé en fonction des variations de bases entre 1979 et 1980 et a ainsi a été ramené à 16 825 F en 1980 ; que ce montant a servi de base au calcul de l'écrêtement des années suivantes et a été fixé à 14 028 F au titre de l'année 1986, soit un montant inférieur au taux de 10 % de la base brute de cette année ; qu'ainsi M. X ne pouvait plus prétendre au bénéfice de cette réduction pour le calcul de la taxe professionnelle de l'année en litige ; que le requérant ne saurait utilement critiquer les calculs de l'administration en soutenant que l'écrêtement dans son montant initial devait être appliqué aux bases de l'année 1984 ou qu'il devait évoluer dans les mêmes proportions que le montant des cotisations de taxe professionnelle des années 1984 et 1985, dés lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, cet écrêtement a pu a bon droit être corrigé en 1980 et que c'est ce montant ainsi corrigé qui devait être pris en compte pour le calcul de la réduction au titre des années ultérieures ;

Considérant enfin que M. X soutient que la valeur locative foncière de 52 050 F prise en compte pour l'année 1991 est excessive, dès lors que dans le cadre d'une précédente instance l'administration avait retenu une valeur locative foncière pour 1998 de 37 650 F ; qu'il résulte de l'instruction que le montant de 52 050 F correspond à la valeur locative globale des locaux affectés à l'activité professionnelle de la société civile professionnelle dont est membre M. X ; que dans son mémoire en défense l'administration fiscale admet que le requérant n'occupe que deux tiers des locaux professionnels et qu'en conséquence la valeur locative à prendre en compte doit être limitée à cette quote-part ; que l'administration fiscale a retenu le montant de 37 650 F comme valeur locative foncière au titre de l'année 1991 et a accordé un dégrèvement de 109,61 € ; qu'en l'absence de contestation du requérant sur les éléments de calcul produits par l'administration, celui-ci doit être regardé comme ayant obtenu entièrement satisfaction sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : il n' y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de M. X à concurrence de la somme de 109, 61 €.

Article 2 : l'Etat versera à M. X la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 02PA01566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01566
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : JENVRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-06;02pa01566 ?
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