La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2006 | FRANCE | N°05PA00295

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 novembre 2006, 05PA00295


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée pour Mme Virginie Challamel épouse X, demeurant ..., par Me X ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803111/2 en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des

impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

…………………………………………………...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée pour Mme Virginie Challamel épouse X, demeurant ..., par Me X ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803111/2 en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me X, pour la requérante,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de Mme X, dénommée « Virginie », des redressements lui ont été notifiés les 15 janvier et 5 avril 1996, remettant en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont l'entreprise avait bénéficié depuis sa création ; que Mme X relève régulièrement appel du jugement en date du 23 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge de ce fait, en soutenant notamment que l'entreprise Virginie était bien une entreprise nouvelle au sens des dispositions de l'article 44 sexiès, qui ne présentait aucun lien avec l'entreprise de Mme Friedland au sein de laquelle elle avait été salariée en exerçant la même activité, et qu'elle avait dû quitter en raison d'un conflit l'opposant à cette dernière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises créées du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 qui sont soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt ;troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 31 A (…) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. » ;

Considérant d'une part, qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts les entreprises « créées dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes », le législateur a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;

Considérant d'autre part, que la qualification d'extension d'une activité préexistante, ne saurait découler de la seule identité des activités exercées, mais doit résulter d'un examen approfondi de l'ensemble des circonstances de fait afférentes à chaque affaire, prenant en considération, notamment, tous éléments propres à caractériser une telle extension ; qu'il appartient par ailleurs, à l'entreprise de fournir au juge de l'impôt tous les éléments en sa possession ou susceptibles de l'être, de nature à permettre d'apprécier si elle remplissait, au moment de sa création, les conditions lui ouvrant droit au bénéfice des régimes dérogatoires prévus par les dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant que, s'il n'est pas contesté que Mme X exerçait, avant la création de son entreprise individuelle, la même activité qu'au sein de celle-ci, au service de l'entreprise de Mme Friedland, dans l'un de ses départements dénommé « rough », la requérante soutient qu'à la suite d'un sérieux conflit du travail l'opposant à cette dernière, la négociation a abouti le 29 novembre 1991 à un protocole d'accord, produit au dossier, aux termes duquel elle donnait sa démission, étant dispensée de ses obligations de préavis et de respect de la clause de non-concurrence inclue dans son contrat de salariée ; que par ce même protocole, son ancien employeur l'autorisait à travailler avec ses clients et « avec le personnel qu'elle désire embaucher » ; que l'administration en déduit que le caractère conflictuel de la rupture des relations de Mme X avec son ancienne entreprise, n'est pas avéré, d'autant que la clientèle s'est reportée en grande partie sur la nouvelle entreprise, que celle-ci a embauché son ancienne collaboratrice, et qu'enfin le département « rough » ne faisait plus partie de l'activité de Mme Friedland à compter de 1992 ; qu'ainsi, il y aurait bien eu transfert d'activité ;

Considérant en premier lieu, que l'entreprise « Virginie » a été créée par Mme X à compter du 1er janvier 1992 à la suite de sa démission de l'entreprise de Mme Friedland entérinée le 29 novembre 1991 par le protocole d'accord susmentionné, intervenu avec l'appui d'un cabinet d'avocats rétribué à cette fin, lequel permettait le départ de l'intéressée sans préavis et sans obligation de respect de la clause de non-concurrence ; qu'il n'est pas allégué par l'administration que les services offerts par la nouvelle entreprise aient été fournis à des conditions de prix anormales, ni que les deux entreprises aient entretenu des relations de quelque nature que ce soit, l'entreprise Virginie ayant ses propres locaux, son propre matériel, ses propres intérêts financiers ; que si les deux entreprises ont eu, au cours des années litigieuses, des clients et des fournisseurs communs, et que leur chiffre d'affaires ont connu des évolutions de sens inverse, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser l'existence entre l'ancienne et la nouvelle entreprise d'une communauté d'intérêt qui pourrait conduire à considérer la seconde comme une émanation de la première, dès lors que les deux entreprises étaient indépendantes et agissaient comme des entités concurrentes ;

Considérant en second lieu, que si l'administration soutient que l'entreprise de Mme Friedland a cessé l'activité exercée en son sein par Mme X, à la suite de sa démission et de son départ de celle-ci, le 29 novembre 1991, justifiant ainsi des conditions d'un transfert d'activité au profit de cette dernière, les éléments produits à la suite de la mesure d'instruction ordonnée par la cour le 14 septembre 2006 visant à établir l'arrêt de ladite activité au sein de l'entreprise initiale, ne permettent pas d'accréditer cette thèse, non plus que les moyennes de chiffre d'affaires des deux entreprises durant les années en litige produites au cours de l'instruction ; qu'il suit de là qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'entreprise Virginie ait été créée, en fait, dans le cadre d'un transfert d'une activité auparavant exercée au sein de l'entreprise de Mme Friedland ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, nonobstant la circonstance que la collaboratrice de Mme X au sein de l'entreprise Friedland, ait ensuite été recrutée dans la nouvelle entreprise après sa démission de l'ancienne, l'entreprise de Mme X était éligible au régime institué par les dispositions susrappelées de l'article 44 sexiès ; que par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X des sommes exposées à titre de dépens, et au demeurant non chiffrées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 23 novembre 2004 du Tribunal administratif de Paris rejetant la demande de Mme X, est annulé.

Article 2 : Il est accordé à Mme X décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie dans la catégorie de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1992, 1993 et 1994.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 05PA00295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA00295
Date de la décision : 06/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : DU CREST

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-06;05pa00295 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award