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07/11/2006 | FRANCE | N°03PA03139

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 07 novembre 2006, 03PA03139


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003, présentée pour M. Ejulibert X, élisant domicile ..., par Me Micault ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201660 du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui verser la majoration familiale de la première fraction de l'indemnité d'éloignement et à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite majoration ;

2°) de faire droit à sa demande prése

ntée devant le Tribunal administratif de Melun, de condamner l'Etat à lui verser...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003, présentée pour M. Ejulibert X, élisant domicile ..., par Me Micault ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201660 du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui verser la majoration familiale de la première fraction de l'indemnité d'éloignement et à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite majoration ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun, de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à ladite majoration ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande, les intérêts étant eux mêmes capitalisés et de lui enjoindre d'exécuter l'arrêt à intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date de notification sous astreinte de 1 524 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….…………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : Les fonctionnaires de l'Etat, domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable. Les taux et conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret. » et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement est majorée à concurrence d'un mois de traitement indiciaire pour l'épouse et de quinze jours des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge, dans le cas où ceux-ci accompagnent le chef de famille dans son nouveau poste d'affectation outre-mer. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit à la majoration familiale pour le conjoint et les enfants à charge du fonctionnaire est acquis, dès lors que les membres de la famille l'accompagnent dans son nouveau poste d'affectation en métropole ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, originaire de Cayenne, titularisé et affecté le 16 novembre 2000 à la maison d'arrêt de Fresnes, remplit les conditions pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 6 du décret précité ; que le droit à la majoration familiale lui est en revanche refusé par l'administration qui fait valoir qu'il ne remplirait pas les conditions posées par l'article 4 du décret précité dès lors qu'il ne démontrerait pas que son conjoint aurait résidé hors de la métropole avant son mariage célébré en métropole le 28 avril 2000 ;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces versées en appel que l'épouse de M. X avait son domicile à Cayenne où elle était employée en qualité de secrétaire intérimaire ; qu'elle n'a quitté Cayenne pour la métropole que le 11 avril 1999 pour suivre son futur conjoint, alors admis en formation en métropole à la suite de sa réussite au concours de surveillant des services pénitentiaires, dans la perspective proche de son affectation définitive en métropole et de leur mariage ; qu'il n'est pas contesté qu'elle réside depuis auprès de son époux ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X doit être regardé comme ayant rempli les conditions posées par l'article 4 du décret précité pour prétendre à la majoration familiale pour conjoint ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant au versement de ladite majoration et à demander la condamnation de l'Etat à lui verser ladite majoration correspondant à la somme de 1 139,23 euros non contestée ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant, d'une part, que M. X a droit aux intérêts au taux légal afférent à la somme de 1 139,23 euros allouée à compter du 10 janvier 2002, date de réception par l'administration de sa demande préalable en date du 7 janvier précédent tendant au paiement du principal ; qu'il a demandé la capitalisation des intérêts par sa demande enregistrée le 6 mai 2002 ; que cette demande, présentée avant l'expiration du délai d'un an, ne peut prendre effet qu'au terme du délai d'un an prévu par les dispositions de l'article 1154 du code civil ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande au 10 janvier 2003 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification./ A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement » ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à M. X, en cas d'inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que le Garde des sceaux, ministre de la justice, est condamné à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant devant la cour administrative d'appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 22 avril 2003 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 139,23 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 10 janvier 2002. Les intérêts échus au 10 janvier 2003 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 03PA03139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA03139
Date de la décision : 07/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : MICAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-07;03pa03139 ?
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