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08/11/2006 | FRANCE | N°02PA01380

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 08 novembre 2006, 02PA01380


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2002, présentée pour M. et Mme Claude X demeurant ..., par la SCP Camps Guillermou ; M et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0019427 du 12 mars 2002 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes indemnitaires en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à leur verser les sommes de 45 734, 70 euros au titre du pretium doloris, 15 244, 90 euros au titre

du préjudice esthétique, 76 224, 50 euros au titre du préjudice d'agrément, ...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2002, présentée pour M. et Mme Claude X demeurant ..., par la SCP Camps Guillermou ; M et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0019427 du 12 mars 2002 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes indemnitaires en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à leur verser les sommes de 45 734, 70 euros au titre du pretium doloris, 15 244, 90 euros au titre du préjudice esthétique, 76 224, 50 euros au titre du préjudice d'agrément, 40 932, 18 euros au titre du préjudice économique et 15 244, 90 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 3 048, 98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-854 du 21 janvier 1952 modifiée relative aux établissements agréés en vue de la préparation des produits sanguins ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Pierart, rapporteur,

- les observations de Me Perinetti pour l'Etablissement français du sang,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement du 12 mars 2002 du Tribunal administratif de Paris que la somme des montants retenus au titre de chaque chef de préjudice examiné dans le cadre des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C, tels que détaillés dans les motifs dudit jugement, (50 000 F au titre du pretium doloris, 10 000 F au titre du préjudice esthétique et 40 000 F au titre du préjudice d'agrément), ne correspond pas au montant total de l'indemnité de 150 000 F accordée à M. X, mentionné dans le même paragraphe et figurant à l'article 1er du dispositif ; qu'ainsi le jugement attaqué est entaché de contradiction entre les motifs et le dispositif ; que, dès lors, l'Etablissement français du sang est fondé à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur le préjudice de M. X, est entaché d'irrégularité ; que son article 1er doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant, par suite, qu'il y a lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice de M. X par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions des consorts X et de l'Etablissement français du sang ;

Sur la responsabilité :

Considérant que l'Etablissement français du sang remet en cause le principe de sa responsabilité retenue par les premiers juges en soutenant, d'une part, que la sérologie positive de M. X à l'égard du virus de l'hépatite C constatée en 1990 ne suffit pas à établir que celui-ci est effectivement porteur dudit virus et que, d'autre part, l'hépatite chronique virale B, diagnostiquée chez lui en 1973, est seule responsable de l'évolution de son état hépatique au stade de cirrhose, puis de cirrhose décompensée à partir de 1980 avec apparition de varices oesophagiennes et d'hémorragies digestives consécutives à la rupture de ces varices et qu'elle peut, à elle seule, évoluer au stade d'hépatocarcinome ; que la preuve d'un portage chronique du virus de l'hépatite C par M. X n'est établie, en effet, par aucune pièce au dossier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment qu'une recherche d'ARN ait été effectuée ; qu'en l'absence de toute certitude sur la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C, la cour n'est pas à même de se prononcer sur l'existence des préjudices allégués résultant de cette prétendue contamination ; qu'en outre, à supposer la contamination virale C de M. X établie, l'état du dossier ne permet pas à la cour, en l'absence de tout élément précis permettant d'apprécier les conséquences d'une telle contamination sur un malade présentant différentes pathologies invalidantes dont une pathologie hépatique préexistante et ayant subi diverses interventions chirurgicales, de se prononcer sur l'évaluation des préjudices subis par lui du fait de cette seule contamination ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme X ainsi que sur les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par l'Etablissement français du sang, d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de compléter et d'actualiser les conclusions de la première expertise ;

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de M. et Mme X et sur les conclusions incidentes de l'Etablissement français du sang, procédé à une expertise par un médecin spécialisé en hépatologie, désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 et R. 621-4 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.

Article 2 : L'expert aura pour mission :

- d'examiner M. X et de reconstituer son histoire médicale à compter de sa contamination par le virus de l'hépatite B en détaillant l'ensemble des pathologies présentées, les dates, les modalités de leur prise en charge médicale et leur évolution.

- de dire notamment si M. X est, ou non, porteur du virus de l'hépatite C ;

- de déterminer dans quelle mesure, au cas où M. X serait porteur chronique du virus de l'hépatite C, cette contamination a contribué à l'apparition d'un hépatocarcinome.

- de préciser quelle est la part des troubles présentés par M. X directement imputables à la seule contamination par le virus de l'hépatite C.

- de déterminer et d'évaluer les préjudices de toute nature se rattachant exclusivement à cette contamination.

Article 3 : Les frais de l'expertise seront avancés par l'Etablissement français du sang.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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NN 02PA01380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01380
Date de la décision : 08/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Odile PIERART
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : S.C.P. CAMPS et GUILLERMOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-08;02pa01380 ?
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