Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2004, présentée pour M. Dominique X, élisant domicile chez M. et Mme Jean-Baptiste X ... par Me Lacroix ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°0015826 du 25 novembre 2003 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991et 1992 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Isidoro,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (…) » et qu'aux termes de l'article R.* 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. » ;
Considérant que par ordonnance du 25 novembre 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête à fin de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, présentée par M. X le 12 octobre 2000, comme irrecevable en se fondant sur la circonstance que sa réclamation présentée le 21 juillet 1999 était tardive au regard des dispositions de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales dès lors que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu susmentionnées avaient été mises en recouvrement le 31 août 1996 et au regard des dispositions de l'article R.* 196-3 du même livre dès lors que les redressements contestés lui avaient été notifiés le 7 juillet 1994 ;
Considérant que M. X soutient au contraire que le délai de recours n'a commencé à courir qu'à compter de mars 1999, lorsqu'un avis à tiers détenteur a été adressé à sa banque ; qu'il disposait donc d'un délai expirant le 31 décembre 2001 pour formuler une réclamation ; qu'en effet, il n'a reçu ni les avis d'imposition mis en recouvrement le 31 août 1996 ni la notification de redressements du 7 juillet 1994 qui lui auraient été notifiée à une adresse erronée alors qu'il aurait informé l'administration de ses changements d'adresse successifs ;
Considérant que l'administration fait valoir que les avis d'imposition ont été adressés à M. X au 164, rue de Lourmel à Paris dans le 15ème arrondissement, c'est-à-dire à la dernière adresse connue de l'administration et qu'ils n'ont jamais été retournés à la trésorerie du 15ème arrondissement par les services de la poste ; que, toutefois, aucune des pièces du dossier n'établit que les avis de mise en recouvrement et la notification de redressements ont bien été notifiés à M. X par l'administration, à la dernière adresse connue d'elle, aux dates qu'elle indique dans son mémoire en défense ; que, si l'administration soutient par ailleurs que M. X aurait répondu à la notification de redressements dans le délai de trente jours suivant sa réception, elle ne fournit aucune pièce de nature à établir la réalité de cette affirmation ; qu'ainsi, les délais prévus aux articles R.* 196-1 et R.* 196-3 ne peuvent être opposés à M. X ; que, par suite, ce dernier doit être regardé comme n'ayant eu connaissance des redressements qu'à la date de l'avis à tiers détenteur adressé par le service à sa banque en mars 1999 ; que, par suite, la réclamation qu'il a introduite le 21 juillet 1999 ne pouvait, dans ces circonstances, être considérée comme tardive ; que M. X est, par suite, fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations litigieuses en raison de sa tardiveté ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : a) Mentionner l'imposition contestée ; b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et des conclusions de la partie (…). » ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a adressé le 21 juillet 1999 au directeur du centre des impôts (secteur Javel) un courrier dans lequel il se bornait à renvoyer à un courrier du 20 mai 1999 qu'il avait adressé au receveur général des finances pour contester l'avis à tiers détenteur du 31 mars 1999 ; que ces deux courriers ne mentionnaient pas l'imposition contestée et n'exposaient aucun moyen relatif à l'assiette des impositions litigieuses ; que, dès lors, l'administration est fondée à faire valoir que la réclamation de M. X était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 04PA01403