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10/11/2006 | FRANCE | N°04PA02842

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 10 novembre 2006, 04PA02842


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004, présentée pour la société NEW BALAL, venant aux droits de la société Al Quiad, dont le siège est 25, rue Taïbout Paris (75009), par Me Claude Arie ; la société NEW BALAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702311 du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er novembre 1989 au 30 juin 1991, par avis

de mise en recouvrement du 30 avril 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des rap...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004, présentée pour la société NEW BALAL, venant aux droits de la société Al Quiad, dont le siège est 25, rue Taïbout Paris (75009), par Me Claude Arie ; la société NEW BALAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702311 du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er novembre 1989 au 30 juin 1991, par avis de mise en recouvrement du 30 avril 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels contestés et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 573, 47 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Isidoro, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société NEW BALAL, anciennement dénommée société Al Quiad, a été assujettie à l'issue d'une vérification de comptabilité à des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes allant du 1er novembre 1989 au 30 juin 1992 ainsi qu'à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ; que la société NEW BALAL demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 février 2004 en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er novembre 1989 au 30 juin 1991 et des pénalités afférentes à ces rappels ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte dispose : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal (...). Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur » ;

Considérant que la société NEW BALAL soutient que l'administration a porté atteinte aux garanties que confèrent au contribuable vérifié les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales précitées en ne faisant pas droit à sa demande formulée le 9 juin 1995 de rencontre de l'interlocuteur départemental et en motivant son refus par la circonstance que les impositions découlant de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet avaient déjà été mises en recouvrement alors qu'à la date du 9 juin 1995 seuls les rappels de droit de taxe sur la valeur ajoutée l'avaient été par un avis de mise en recouvrement en date du 30 avril 1995 ;

Considérant toutefois que la circonstance que les cotisations à l'impôt sur les sociétés n'aient pas encore été mises en recouvrement lors de la demande d'interlocution en date du 9 juin 1995 et ne l'aient été que le 30 juin suivant est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en effet, la régularité de la procédure d'imposition doit être appréciée imposition par imposition et à la date de mise en recouvrement de chacune des impositions contestées ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement par un avis en date du 30 avril 1995 antérieur à la demande d'interlocution présentée par la société requérante ; qu'il suit de là que le moyen par lequel la société soutient que la procédure d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée a été viciée, faute pour l'administration d'avoir donné suite à la demande de saisine de l'interlocuteur départemental, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société NEW BALAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société NEW BALAL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société NEW BALAL est rejetée.

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N° 04PA02842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA02842
Date de la décision : 10/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Cécile ISIDORO
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : ARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-10;04pa02842 ?
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