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24/11/2006 | FRANCE | N°04PA03389

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 24 novembre 2006, 04PA03389


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004, présentée pour la société anonyme GALERIES LAFAYETTE, dont le siège social est situé 40, boulevard Haussmann à Paris (75009), par Me Fasquel, avocat ; la société GALERIES LAFAYETTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et à la réduction, au titre du plafonnement en fonction de la vale

ur ajoutée, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été a...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004, présentée pour la société anonyme GALERIES LAFAYETTE, dont le siège social est situé 40, boulevard Haussmann à Paris (75009), par Me Fasquel, avocat ; la société GALERIES LAFAYETTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et à la réduction, au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2006 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses et issu de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : « I - Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée (à 4 % pour l'imposition établie au titre de l'année 1990 et à 3,5 % pour l'imposition établie au titre des années 1991 et suivantes) de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III... II - 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478-2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice, et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion... » ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe professionnelle, sur les années 1990 et 1991, l'administration a remis en cause un dégrèvement de taxe professionnelle que la société SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES (SFNGR) avait obtenu, au titre de l'année 1991, dans le cadre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'elle a mis à la charge de la société SFNGR une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle, au titre de l'année 1991 ; que l'administration a considéré que la société SFNGR ne pouvait, comme elle l'avait fait, compter en charges, pour le calcul de la valeur ajoutée produite au cours de l'année 1989, servant au plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle litigieuse de l'année 1991, des sommes versées à sa filiale COFINOGA, en exécution d'un engagement de ducroire ; que, par ailleurs, l'administration a rejeté une demande de dégrèvement de la taxe professionnelle de l'année 1992 présentée par la société SFNGR, au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, au motif que la société avait calculé la valeur ajoutée produite au cours de l'année 1990, d'une part, en incluant en charges, comme pour la taxe de l'année 1991, les sommes versées à la société COFINOGA, d'autre part, en comptabilisant une variation positive de stock de 18 919 844 F seulement alors que cette variation positive, selon l'administration, s'élevait à 53 356 502 F, compte tenu d'un redressement opéré en matière d'impôt sur les sociétés à l'encontre de la société SFNGR, au cours duquel une minoration de stock de 34 436 658 F avait été constatée au titre de l'exercice 1990, premier exercice vérifié non prescrit ; que la SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE, qui vient aux droits de la société SFNGR, conteste la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1991 et demande que lui soit accordé le dégrèvement de taxe professionnelle sollicité par cette dernière au titre de l'année 1992 ;

En ce qui concerne les sommes versées à la société COFINOGA :

Considérant que la société COFINOGA, filiale de la société SFNGR, consentait des crédits à la consommation aux clients effectuant leurs achats dans les magasins appartenant à cette dernière ; qu'en exécution d'un engagement de ducroire, la société SFNGR se portait garant de la solvabilité de ses clients auprès de la société COFINOGA ; qu'elle soutient que les sommes qu'elle a versées à ce titre à la société COFINOGA avaient la nature de charges et qu'elles pouvaient être déduites de la production de l'entreprise, pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle ;

Considérant que les sommes versées par la société SFNGR à la société COFINOGA ont eu pour contrepartie l'entrée dans le patrimoine de la société SFNGR de créances d'égal montant à l'encontre des clients défaillants ; qu'elle ne peuvent donc être regardées comme des « consommations de biens et services », au sens de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, et venir en déduction de la production de l'entreprise, pour le calcul de la valeur ajoutée ;

Considérant, toutefois, que la requérante soutient que la société SFNGR avait inscrit les créances en cause à l'actif de son bilan mais qu'en raison de leur caractère irrécouvrable, elle avait aussitôt enregistré les pertes correspondantes dans sa comptabilité ; que ces pertes, selon la requérante, peuvent être prises en compte pour la détermination de la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle ;

Considérant, cependant, qu'alors que l'administration conteste ce point, la requérante n'établit pas qu'à la clôture des exercices 1989 et 1990, les créances en cause étaient devenues irrécouvrables ; que, par suite, en admettant même que les pertes sur créances irrécouvrables correspondent à l'une des catégories de charges énumérées à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la société n'est pas fondée à soutenir que ces pertes pouvaient être incluses dans le calcul des consommations servant à déterminer la valeur ajoutée pour le plafonnement de la taxe professionnelle ;

Considérant que l'instruction du 21 juillet 1993 publiée à la documentation de base 6 E-17-93 n° 13 et la documentation de base 6 E-4333 n° 26, à jour au 1er juin 1995, ne contiennent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application ;

Considérant, enfin, que la requérante soutient que le paragraphe n° 21 de l'instruction administrative du 17 décembre 1979, publiée au BODGI 6 E-9-79, aux termes duquel « il convient, bien entendu de tenir compte des rectifications effectuées à la suite d'un contrôle sur pièces ou d'une vérification de comptabilité lorsque ces rectifications [au résultat déclaré] ont été définitivement arrêtées ou acceptées par le contribuable » s'oppose au rehaussement de la taxe professionnelle 1991, en raison du refus qu'aurait opposé la société SFNGR à un redressement en matière d'impôt sur les sociétés qui lui avait été notifié au titre de l'année 1989, au cours duquel l'administration avait rejeté la déduction du résultat imposable de la société SFNGR des sommes versées à la société COFINOGA ; que, cependant, si cette doctrine impose à l'administration de déterminer la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle à partir des bases arrêtées avec le contribuable lors d'un précédent contrôle en matière d'impôt sur les sociétés, elle ne lui interdit pas d'établir cette valeur à partir des rectifications apportées au résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, si le contribuable a refusé ces dernières ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que la société SFNGR aurait fait l'objet d'un redressement ou d'un contrôle en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1989 ;

En ce qui concerne la minoration du stock :

Considérant que la société SFNGR a fait l'objet en 1993 d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les années 1990 et 1991 ; que lors de ce contrôle, l'administration a constaté que l'entreprise employait une méthode d'évaluation des stocks erronée ; qu'elle a en conséquence réévalué les stocks de clôture et d'ouverture des exercices vérifiés ; qu'en ce qui concerne l'exercice 1990, elle a réévalué le stock de fin d'exercice d'une somme de 34 436 658 F mais n'a pas réévalué le stock de début d'exercice, s'agissant du premier exercice vérifié non prescrit ; qu'elle a par suite mis à la charge de la société SFNGR un redressement d'impôt sur les sociétés, en bases, de 34 436 658 F au titre de l'année 1990 ;

Considérant que l'administration soutient que, pour la détermination de la valeur ajoutée produite par la société SFNGR en 1990, servant à calculer le plafonnement de la taxe professionnelle de l'année 1992, elle était en droit de réévaluer de la même manière le stock de fin d'exercice de la société SFNGR mais non le stock de début d'exercice ;

Considérant, cependant, que le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, défini au 4 bis de l'article 38 du code général des impôts issu de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004, dont celle loi précise qu'il peut s'appliquer rétroactivement pour le règlement de contentieux en cours portant sur des impositions établies avant le 1er janvier 2005, est sans application en matière de taxe professionnelle, que ce soit pour la détermination de la cotisation de taxe professionnelle elle-même ou pour celle de la valeur ajoutée qui sert de plafond à la cotisation, dès lors que cet impôt n'est pas établi sur la base de la différence entre les valeurs de l'actif net de l'entreprise à la clôture et à l'ouverture de la période en cause mais sur la base des éléments mentionnés à l'article 1467 du code général des impôts ; qu'il suit de là que l'administration ne pouvait, comme elle l'a fait, calculer la valeur ajoutée produite par la société SFNGR en 1990 en réévaluant le stock de clôture de l'exercice 1990, sans procéder à une correction symétrique du stock d'ouverture de cet exercice ; que la société requérante est fondée par suite à demander, au titre de l'année 1992, un dégrèvement de taxe professionnelle correspondant à une diminution, d'un montant de 34 436 658 F, de la valeur ajoutée produite au cours de l'année 1990 par la société SFNGR ;

DECIDE :

Article 1er : La valeur ajoutée produite au cours de l'année 1990 par la société SFNGR, d'un montant de 1 580 289 412 F, est réduite d'une somme de 34 436 658 F.

Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE un dégrèvement de taxe professionnelle, au titre de l'année 1992, en conséquence de la réduction définie à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 juin 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

4

N° 04PA03389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03389
Date de la décision : 24/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SELAFA CONSEILS REUNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-24;04pa03389 ?
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