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05/12/2006 | FRANCE | N°05PA01468

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 décembre 2006, 05PA01468


Vu, enregistré le 8 avril 2005, puis régularisé le 13 avril 2005, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200304/5 en date du 8 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X André la somme de 15 453,63 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle excède la somme de 5 000 euros ;



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Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu, enregistré le 8 avril 2005, puis régularisé le 13 avril 2005, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200304/5 en date du 8 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X André la somme de 15 453,63 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle excède la somme de 5 000 euros ;

…………………………………………………………………………………………….…………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, premier conseiller,

- les observations de Me Monnerville, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : /… 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires …, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service…/ 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 » ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 : « Les dispositions du 7° de l'article précédent son applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 8 000 euros » ;

Considérant que M. X, professeur agrégé d'histoire, a demandé au tribunal administratif de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 54 353,56 euros (356 536 F) en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait du comportement de l'administration ayant conduit à l'établissement d'un ordre de reversement au titre d'un trop-perçu ; que le tribunal administratif était ainsi saisi d'un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire sur lequel il pouvait être statué par un juge statuant seul, conformément aux dispositions sus-rappelées, alors même que l'enjeu du litige était supérieur au montant fixé par l'article R. 222-14 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement précité doit être écarté ;

Au fond :

Sur le recours du ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X André, professeur agrégé hors classe 6ème échelon, réintégré dans son corps d'origine et affecté dans l'académie de Versailles après un détachement de dix-huit mois auprès du ministère de la défense, a été rémunéré entre le 1er juillet 1999 et le 30 avril 2001 sur la base de l'indice majoré 1135, rémunération qu'il percevait lors de son détachement, alors même qu'il aurait dû être rémunéré par référence au 2ème chevron du groupe hors échelle A, soit à l'indice majoré 962 ; que l'administration a mis fin au versement de cette rémunération évaluée sur des bases irrégulières à partir du mois de juin 2001, date à compter de laquelle lui a été versée la rémunération à laquelle il pouvait prétendre ; qu'au titre du trop perçu de traitement dont M. X avait ainsi bénéficié, l'administration a émis à son encontre un ordre de reversement d'un montant de 15 453,63 euros (101 369,16 F) ; que par une décision du 15 juin 2001, le recteur de l'académie de Versailles a refusé de lui verser une indemnité en réparation des divers préjudices que lui aurait causé l'obligation de rembourser les sommes indûment perçues, en conséquence de l'erreur commise par les services chargés de la liquidation de son traitement ; que, par un jugement en date du 8 décembre 2004, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 15 453,63 euros ; que le MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE relève appel de ce jugement en tant que la condamnation de l'Etat excède un montant de 5 000 euros ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, l'administration n'a pris aucune décision accordant un avantage financier à M. X, qui n'a pas cessé, au cours de la période considérée, d'être classé au 6ème échelon de la hors-classe du corps des professeurs agrégés ; qu'elle s'est bornée à procéder, d'une manière erronée, à la liquidation d'une créance née d'une décision prise antérieurement ; que si M. X a subi, du fait des fautes commises par l'administration ayant rendu possibles les paiements indus qui ont motivé l'ordre de reversement et les prélèvements effectués sur son traitement, divers préjudices, le lien de causalité allégué entre les difficultés liées à l'achat d'un bien immobilier et l'obligation de rembourser les sommes indûment perçues n'est pas établi ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment de la bonne foi de M. X, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par M. X en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros ; que le MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE est par suite fondé à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ; que les conclusions aux fins d'appel incident présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 2004 est ramenée à 5 000 euros.

Article 2 : L'appel incident de M. X et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. André X.

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N° 05PA01468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA01468
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré COROUGE
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : MONNERVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-05;05pa01468 ?
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