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08/12/2006 | FRANCE | N°04PA02541

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 08 décembre 2006, 04PA02541


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2004 et 14 octobre 2004, présentés pour le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, dont le siège est Route des artifices BP M2 Nouméa Cedex (98849), par la SCP Bachelier-Potier de la Varde, avocats au Conseil ; le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300086 du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouméa a fait droit, dans la limite de ses conclusions, à la demande de Y ;

2°) statuant au fond, de rétablir Y au rôle de l'i

mpôt sur le revenu au titre de l'année 1998 ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2004 et 14 octobre 2004, présentés pour le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, dont le siège est Route des artifices BP M2 Nouméa Cedex (98849), par la SCP Bachelier-Potier de la Varde, avocats au Conseil ; le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300086 du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouméa a fait droit, dans la limite de ses conclusions, à la demande de Y ;

2°) statuant au fond, de rétablir Y au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-676 du 26 juillet 1983 portant approbation d'une convention fiscale avec le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code territorial des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Isidoro, rapporteur,

- et les conclusions deM. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 8 avril 2004 le Tribunal administratif de Nouméa a fait partiellement droit à la demande de réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle Y été assujetti au titre de l'année 1998 au motif qu'il pouvait bénéficier d'une part et demie supplémentaire de quotient familial pour le calcul de l'imposition due ; que le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE relève régulièrement appel dudit jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. (… ) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour accorder la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle Y a été assujetti au titre de l'année 1998, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance qu'il n'était pas un résident fiscal au sens de la convention signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances susvisée ; que ce motif qui a trait au champ d'application de la loi est d'ordre public et devait, de ce fait, être communiqué aux parties en vertu des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative susmentionnées ; qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges n'ont pas informé les parties du fait qu'ils étaient susceptibles de fonder leur décision sur un moyen d'ordre public ; que, par suite et pour ce seul motif, le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE est fondé à soutenir que le jugement attaqué, rendu en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a fait droit, dans la limite de ses conclusions, à la demande de Y ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Y devant le Tribunal administratif de Nouméa ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs revenus de source française » ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (…). ; qu'aux termes de l'article 47 du code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie : « Les personnes qui ont en Nouvelle-Calédonie leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus, sauf dispositions contraires des conventions ou accords relatifs aux doubles impositions. (…) ; qu'aux termes de l'article 48 du même code : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie : a) les personnes qui ont en Nouvelle-Calédonie leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) celles qui exercent en Nouvelle-Calédonie une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (…). » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Y, militaire de carrière, a été affecté en Nouvelle-Calédonie du 7 août 1997 au 15 août 1999 tandis que son épouse et son enfant étaient restés en métropole ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant eu le lieu de son foyer en métropole en application des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts ainsi que le lieu de son séjour principal et de son activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie au sens de l'article 48 du code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la convention entre le gouvernement de la République française et le Conseil de Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances susvisée : « La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un territoire ou des deux territoires » et qu'aux termes de son article 14 : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un territoire reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre territoire. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre territoire. (…) 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations, autres que les pensions payées par l'Etat, une collectivité territoriale, ou une personne morale de droit public à une personne physique, ne sont imposables que dans le territoire dont le bénéficiaire est un résident. (…) » ; qu'en vertu de ces stipulations, M. devait être imposé en Nouvelle-Calédonie pour les seuls salaires que l'Etat lui a versés en sa qualité de fonctionnaire résident de Nouvelle-Calédonie ; qu'il y était donc passible de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par le code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 133 du code territorial des impôts : « Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévu à l'article 132 2ème alinéa est fixé comme suit en fonction de la situation de famille : (…) - célibataire, divorcé, veuf ou veuve, sans enfant à charge : 1,0 (…) ; ce nombre est augmenté : (…) d'une demi-part pour tout autre enfant à charge. En cas d'imposition séparée des époux, par application de l'article 52-III, chaque époux est considéré comme célibataire ayant à charge les enfants dont il a la garde. » ;

Considérant qu'il est constant que Y, lors de son séjour en Nouvelle-Calédonie, ne résidait pas avec son épouse et son fils qui étaient restés en métropole et devait être considéré comme sans enfant à charge en Nouvelle-Calédonie ; qu'ainsi, il n'avait pas droit à une demi-part supplémentaire en vertu des dispositions de l'article 133 du code territorial des impôts ; que le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nouméa a prononcé, dans la limite de ses conclusions, la réduction de l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels Y a été assujetti au titre de l'année 1998 par application d'un quotient familial de 1,5 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE est fondé à obtenir, outre l'annulation du jugement attaqué, le rétablissement de Y au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1998, à raison des droits déchargés par le tribunal ;

Sur les conclusions reconventionnelles de Y :

Considérant enfin que Y n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu alors que sa réclamation préalable et ses conclusions de première instance étaient limitées à la réduction de ladite cotisation par prise en compte d'un enfant à charge pour la détermination du quotient familial ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0300086 du Tribunal administratif de Nouméa en date du 8 avril 2004 est annulé.

Article 2 : Y est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti en Nouvelle-Calédonie au titre de l'année 1998 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.

Article 3 : La demande et les conclusions reconventionnelles de Y sont rejetées.

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N° 04PA02541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA02541
Date de la décision : 08/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Cécile ISIDORO
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : BACHELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-08;04pa02541 ?
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