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13/12/2006 | FRANCE | N°04PA01989

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 13 décembre 2006, 04PA01989


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2004, présentée pour la société RUSH LABO, dont le siège est 76 rue Faubourg Saint Honoré à Paris (75010), représentée par son mandataire liquidateur Me Belhassen, par Me Bonzom, avocat ;

La société RUSH LABO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9713913 du 5 avril 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er j

anvier 1990 au 31 décembre 1992 ainsi que sa demande en décharge des droits supplémenta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2004, présentée pour la société RUSH LABO, dont le siège est 76 rue Faubourg Saint Honoré à Paris (75010), représentée par son mandataire liquidateur Me Belhassen, par Me Bonzom, avocat ;

La société RUSH LABO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9713913 du 5 avril 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ainsi que sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe d'apprentissage qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les observations de Me Boizet pour la société RUSH LABO ;

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société RUSH LABO, qui exerce une activité de laboratoire photographique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1990, 1991 et 1992, à l'issue de laquelle notamment des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage lui ont été réclamés pour l'ensemble de la période contrôlée par avis de mise en recouvrement en date des 22 mai 1995 et 8 août 1996 ; que la société RUSH LABO relève appel du jugement du 5 avril 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales qui ont, notamment, pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a demandé en cours de contrôle à la société RUSH LABO de lui produire un état détaillé de son compte clients à la clôture de chacun des trois exercices vérifiés en fonction des taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et de la date d'exigibilité propre à chaque client ; que le comptable de la société a établi trois états manuscrits, le premier se rapportant aux factures clients non payées au 30 novembre 1991, le deuxième aux factures clients émises en décembre 1991, le dernier aux encaissements de décembre 1991 ; qu'il est constant que ces documents emportés par le vérificateur ont été utiles au service pour reconstituer le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée et ainsi fonder les redressements notifiés à l'intéressée ; qu'ils constituent des pièces assimilables à des documents comptables, alors même qu'ils auraient été établis à partir d'éléments figurant dans la comptabilité de l'entreprise ; que la requérante, qui soutient que le vérificateur a emporté les originaux de ces états, relève que les notifications de redressement des 10 décembre 1993 et 19 décembre 1994 font mention des « états fournis par la société » et justifie de ce qu'elle a dû se rendre dans les locaux de l'administration pour consulter lesdits documents qu'elle n'avait pas en sa possession ; que l'administration, quant à elle, se borne à indiquer qu'elle ne dispose que de simples copies sans apporter, à l'appui de ses dires, aucune indication sérieuse de nature à remettre en cause les affirmations de la requérante ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que le vérificateur a emporté les documents originaux, sans que la société en ait préalablement exprimé la demande par écrit et sans qu'un reçu lui ait été délivré ; que la vérification de comptabilité dont la société RUSH LABO a fait l'objet est dans son ensemble entachée d'irrégularité ; que cette irrégularité entraîne la nullité de tous les redressements qui y trouvent leur source, même si certains d'entre eux ne sont pas directement fondés sur l'examen des documents irrégulièrement emportés ; que la société RUSH LABO est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ainsi que des cotisations de taxe d'apprentissage au titre de l'année 1990 ; qu'en revanche, cette irrégularité est sans incidence sur la taxe d'apprentissage au titre des années 1991 et 1992, qui a fait l'objet d'une taxation d'office en raison d'un défaut de déclaration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société RUSH LABO est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et de taxe d'apprentissage au titre de l'année 1990 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société RUSH LABO est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, ainsi que de la taxe d'apprentissage au titre de l'année 1990, et des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 avril 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société RUSH LABO une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de la société RUSH LABO est rejeté.

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N° 04PA1989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA01989
Date de la décision : 13/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SCP JOB TREHOREL BONZOM BECHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-13;04pa01989 ?
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