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13/12/2006 | FRANCE | N°04PA02029

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 13 décembre 2006, 04PA02029


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2004, présentée pour la société ANTIC TAC, dont le siège est 2, place du Palais Royal à Paris (75001), par Me Biagini, avocat ; la société ANTIC TAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9707081 du 2 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de

l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2004, présentée pour la société ANTIC TAC, dont le siège est 2, place du Palais Royal à Paris (75001), par Me Biagini, avocat ; la société ANTIC TAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9707081 du 2 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales : « I. Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société ANTIC TAC, l'administration était en droit, lors du contrôle portant sur l'exercice ouvert le 1er septembre 1990, de lui demander de justifier du solde créditeur du compte courant d'associé de son gérant inscrit dans le bilan du 1er mars 1985, dès lors qu'en tout état de cause le délai de six ans prévu par les dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales n'était pas expiré ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « … 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…) 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit » ; qu'en outre, aux termes du IV de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004, dont sont issues les dispositions précitées du 4 bis de l'article 38 : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005... sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, ces impositions ne peuvent être assorties que des intérêts de retard » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, tel que défini par le premier alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, est applicable aux impositions établies avant le 1er janvier 2005, sauf si le contribuable est en droit de se prévaloir de l'une des exceptions à l'application dudit principe prévues par les deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 ;

Considérant que le service, après avoir constaté l'existence dans le passif du bilan au 1er septembre 1990, bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, d'une dette d'un montant de 2 727 854,62 F inscrite au crédit du compte courant d'associé de son gérant, M. X, a estimé que cette dette n'était justifiée qu'à hauteur de la somme de 1 990 612 F correspondant aux mouvements intervenus sur le compte entre le 1er mars 1985 et le 31 août 1990 ; qu'elle a corrigé l'actif net du bilan de clôture de cet exercice de la somme de 828 047 F correspondant au solde du compte courant au 1er mars 1985, au motif que la dette n'était ni expliquée ni justifiée sans, contrairement à ce que soutient la requérante, rectifier le bilan d'ouverture du même premier exercice non prescrit ; que si la société ANTIC TAC soutient, pour justifier de son passif, que celui-ci représente des apports en espèces et en nature effectués par M. X et son épouse entre mars 1979, date de la création de la société, et mars 1985 et produit, à l'appui de ses allégations, deux rapports de gérance en date respectivement des 8 août 1980 et 3 août 1981 faisant état d'avances en compte courant, elle ne justifie pas des opérations affectant ce compte entre août 1981 et le 31 mars 1985 ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir du vol intervenu le 28 octobre 1985 dans son véhicule de certains documents comptables ni de l'incapacité des établissements financiers américains de lui fournir ses relevés bancaires antérieurs à 1989 pour expliquer l'insuffisance de ses justifications ; que la société ANTIC TAC, qui ainsi qu'il vient d'être dit ne produit aucun éléments relatifs aux mouvements affectant le compte courant ouvert au nom de son gérant entre août 1981 et mars 1985, ne démontre pas que le passif resté injustifié trouverait son origine pour tout ou partie dans des erreurs ou omissions intervenues avant le 31 août 1983, soit plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a fait application du principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit prévu par les dispositions susmentionnées du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, applicables aux impositions en litige, et a réintégré le passif injustifié dans les résultats de l'exercice clos le 31 août 1991 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que la société ANTIC TAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ANTIC TAC est rejetée.

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N° 04PA2029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02029
Date de la décision : 13/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BIAGINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-13;04pa02029 ?
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