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21/12/2006 | FRANCE | N°03PA03011

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 décembre 2006, 03PA03011


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003, présentée pour M. Y X, demeurant Z, par Me Martin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0216092/7 et 0216203/7 en date du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la direction spécialisée des impôts pour la région Ile-de-France et pour Paris en date du 11 octobre 2002, lui demandant le paiement de la somme de 145.217,83 euros, correspondant aux redevances relatives à l'occupation d'un logement et de bureaux situés dans l'enceinte

du Grand Palais, ensemble la décision en date du 31 octobre 2002 rej...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003, présentée pour M. Y X, demeurant Z, par Me Martin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0216092/7 et 0216203/7 en date du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la direction spécialisée des impôts pour la région Ile-de-France et pour Paris en date du 11 octobre 2002, lui demandant le paiement de la somme de 145.217,83 euros, correspondant aux redevances relatives à l'occupation d'un logement et de bureaux situés dans l'enceinte du Grand Palais, ensemble la décision en date du 31 octobre 2002 rejetant le recours gracieux présenté le 15 octobre 2002 et l'avis de paiement du 4 novembre 2002 ainsi que sa demande tendant au sursis de paiement et à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° 2635/02 ;

2°) d'annuler la demande de paiement présentée le 11 octobre 2002 par la direction générale des impôts et l'avis de mise en recouvrement n° 2635/02 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des domaines de l'Etat :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- les observations de M. A, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X architecte en chef des bâtiments civils et des palais nationaux chargé en cette qualité du Grand Palais disposait à ce titre dans l'enceinte de cet édifice d'un logement et de locaux à usage d'agence d'architecture ; qu'ayant été mis à la retraite le 5 janvier 1998 il a continué à occuper les mêmes locaux jusqu'au 15 mai 1999 pour le logement et jusqu'au 31 août 1999 pour l'agence ; qu'après qu'il eut refusé de signer les conventions d'occupation établies par l'administration des domaines pour régulariser cette situation, une somme de 145 217,83 euros correspondant aux créances domaniales non prescrites a été mise à sa charge ; que M. X relève appel du jugement du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes qu'il avait formées pour contester cette dette ;

Considérant en premier lieu que si, alors que sa mise à la retraite avait rompu tous ses liens avec le service, M. X a néanmoins été nommé dans des fonctions d'administrateur du Grand Palais qu'aucun texte ne prévoit, il ne résulte pas de l'instruction que quand bien même elles n'auraient pas été, de fait, substantiellement différentes de celles qu'il exerçait précédemment et pour lesquelles il avait pu bénéficier de la faveur d'un logement à titre gratuit, ces nouvelles fonctions étaient de nature à justifier qu'il soit logé par nécessité ou même utilité de service ;

Considérant en deuxième lieu que M. X ne conteste pas qu'il utilisait pour l'exercice libéral de sa profession les locaux à usage d'agence d'architecture dont il disposait dans l'enceinte du Grand Palais ; que c'est en conséquence à bon droit que le paiement d'une redevance a été mise à sa charge pour cet usage étranger au service ;

Considérant en troisième lieu que la circonstance que c'est à la suite de décisions du ministre de la culture et en plein accord avec celui-ci que M. X a occupé gratuitement les locaux en cause n'a pas pour effet d'interdire à l'Etat de procéder au recouvrement des créances non prescrites nées des redevances dues pour une occupation privative de locaux dans un immeuble domanial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la contestation du bien fondé et de l'exigibilité de la dette domaniale dont le paiement lui a été demandé ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 03PA03011 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03PA03011
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-21;03pa03011 ?
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