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21/12/2006 | FRANCE | N°03PA03566

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 décembre 2006, 03PA03566


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2003, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2001 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9919024 du 20 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le constat de mise en demeure d'enlèvement des déchets établi le 19 juin 1999 à l'encontre de la SCI Paris XV Vouillé Nanteuil, ainsi que l'avis de mise en

recouvrement des frais consécutifs à l'enlèvement d'office de ces déchets e...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2003, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2001 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9919024 du 20 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le constat de mise en demeure d'enlèvement des déchets établi le 19 juin 1999 à l'encontre de la SCI Paris XV Vouillé Nanteuil, ainsi que l'avis de mise en recouvrement des frais consécutifs à l'enlèvement d'office de ces déchets et la décision du 24 septembre 1999 du maire de Paris rejetant le recours gracieux formé par la SCI le 17 septembre 1999 ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Paris XV Vouillé Nanteuil ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Paris XV Vouillé Nanteuil une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets ;

Vu la délibération municipale du 25 mars 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 19 juin 1999 à 10 h 30, un agent de la VILLE DE PARIS, assermenté, constatant la présence de détritus sur le trottoir au 35 rue Vouillé à Paris 15ème, a dressé un procès-verbal d'infraction à l'encontre de la SCI Paris XV Vouillé Nanteuil, et, l'a mise en demeure de procéder à l'enlèvement sans délai des détritus en cause ; que cette mise en demeure étant restée sans effet, le maire de Paris a fait enlever d'office ces déchets aux frais de la société et émis à son encontre un titre exécutoire pour la somme de 3 780, 80 F ; que par un jugement en date du 20 juin 2003, le Tribunal administratif de Paris a annulé le constat de mise en demeure d'enlèvement des déchets ainsi que l'avis de mise en recouvrement des frais consécutifs à l'enlèvement d'office de ces déchets et la décision du 24 septembre 1999 du maire de Paris rejetant le recours gracieux formé par la SCI le 17 septembre 1999 ; que la VILLE DE PARIS fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : « Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur (…) peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige » ; que la VILLE DE PARIS soutient que la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Paris aurait été irrégulière au motif que le tribunal aurait dû mettre en oeuvre ses pouvoirs d'instruction pour solliciter la production de l'intégralité du procès-verbal établi le 19 juin 1999 ; que si les dispositions susrappelées permettent au magistrat chargé de l'instruction d'une instance de demander aux parties de produire toute pièce utile à la formation de jugement pour rendre sa décision, elles ne lui imposent pas pour autant d'inviter les parties à justifier du bien-fondé de leur argumentation ; que, par suite, contrairement à ce qu'indique la VILLE DE PARIS, le tribunal qui s'est fondé sur les pièces du dossier qui lui étaient fournies a fait une exacte appréciation de celles-ci et n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 75 ;633 du 15 juillet 1975, relative à l'élimination des déchets, dans sa rédaction applicable au litige : « Au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable. (...) Il est procédé le cas échéant au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Paris XV Vouillé Nanteuil, maître d'ouvrage du programme immobilier à usage d'habitation sis 33/35 rue de Vouillé et 8, rue de Nanteuil, a livré l'immeuble dans le courant du premier trimestre 1999 et que la gestion dudit immeuble est assurée depuis le 7 avril 1999 par le syndic Félix Faure Immobilier ; que si le procès verbal n° 212063 dressé le 19 juin 1999 mentionne que « ces déchets ont été parfaitement identifiés par des plans et courriers aux nom et adresse de la société », ce constat ne suffit pas à établir que la SCI serait responsable du dépôt de ces documents sur la voie publique ; que, par suite, la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les demandes susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de à la SCI Paris XV Vouillé Nanteuil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la VILLE DE PARIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la VILLE DE PARIS, une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la SCI Paris XV Vouillé Nanteuil et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.

Article 2 : La VILLE DE PARIS versera à la SCI Paris XV Vouillé Nanteuil, une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 03PA03566 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03PA03566
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-21;03pa03566 ?
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