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21/12/2006 | FRANCE | N°03PA03623

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 décembre 2006, 03PA03623


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 4, 11 septembre et 23 décembre 2003, présentés pour M. Gérard B, demeurant ..., par Me Mercier ; M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0214831 du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal porte le montant de ses frais et honoraires taxés à la somme de 65 100 euros par l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 2 octobre 2002 à la somme de 72 186,08 euros ;

2°) de réformer ladite

ordonnance en portant le montant des frais à la somme de 72 186,08 euros ;

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 4, 11 septembre et 23 décembre 2003, présentés pour M. Gérard B, demeurant ..., par Me Mercier ; M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0214831 du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal porte le montant de ses frais et honoraires taxés à la somme de 65 100 euros par l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 2 octobre 2002 à la somme de 72 186,08 euros ;

2°) de réformer ladite ordonnance en portant le montant des frais à la somme de 72 186,08 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Boulloche, pour M. X, M. Z et M. A, et celles de Me Distel, pour l'Opéra national de Paris,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction ... fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert » ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, relatives à la fixation des frais et honoraires des experts, n'imposent pas que l'ordonnance par laquelle le président de la juridiction procède à la liquidation et à la taxation de ces frais et honoraires soit motivée ; que, lorsqu'elle liquide et taxe ces frais et honoraires à un montant inférieur à celui réclamé par l'expert, une telle ordonnance n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, le moyen tiré par M. B de ce que l'ordonnance du 2 octobre 2002 taxant le montant des frais et honoraires, demandés pour l'expertise portant sur les désordres affectant les pierres de parement des façades de l'Opéra de Paris, à la somme de 65 100 euros TTC, inférieure à la somme demandée, ne serait pas motivée doit être rejetée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la somme de 54 431,44 euros HT allouée par l'ordonnance attaquée correspond à la taxation du montant des honoraires et des frais ; que le requérant, qui fait valoir lui même avoir demandé la somme de 32 751,25 euros au titre de ses honoraires, n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée aurait omis de taxer ses frais et n'aurait taxé que ses honoraires ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant produit devant la cour, outre la copie du tableau manuscrit correspondant au détail des frais dactylographiques et des frais de timbres, frais de timbres majorés d'un coëfficient de 1,30 pour tenir compte des frais téléphoniques, déjà communiqué devant les premiers juges, des fiches de calcul de coût unitaire pour l'estimation des frais kilométriques et des frais de photocopies ainsi que l'avis d'échéance de septembre 2003 d'un local commercial et d'un garage loués à Paris ; que toutefois ces documents, peu explicites ou postérieurs à la décision attaquée, ne justifient pas le montant des frais dont il était fait état dans sa demande de rémunération ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le président du tribunal administratif ait fait, dans les circonstances de l'espèce, une appréciation insuffisante des diligences effectuées par l'expert dans la mission qui lui était confiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que le montant de ses frais et honoraires, taxés à la somme de 65 100 euros par l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 2 octobre 2002 soit porté à la somme de 72 186,08 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

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N° 03PA03623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 03PA03623
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : FERTOUKH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-21;03pa03623 ?
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