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21/12/2006 | FRANCE | N°04PA00277

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 décembre 2006, 04PA00277


Vu I, sous le n° 04PA00277, la requête, enregistrée le 22 janvier 2004, présentée pour la SOCIETE SOCOTEC dont le siège est Les Quadrants 3 avenue du Centre à Guyancourt (78182) Saint-Quentin-en-Yvelines, par Me Godart ; la SOCIETE SOCOTEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9103103/6-1 du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée, d'une part, conjointement et solidairement, avec la société Omnipierre, le bureau Véritas, MM. E et X et les ayants droits de M. DCBAY, à verser à l'Opéra national de Paris la somme de 463 545 e

uros majorée des intérêts capitalisés à compter du 27 mai 1998 en répa...

Vu I, sous le n° 04PA00277, la requête, enregistrée le 22 janvier 2004, présentée pour la SOCIETE SOCOTEC dont le siège est Les Quadrants 3 avenue du Centre à Guyancourt (78182) Saint-Quentin-en-Yvelines, par Me Godart ; la SOCIETE SOCOTEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9103103/6-1 du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée, d'une part, conjointement et solidairement, avec la société Omnipierre, le bureau Véritas, MM. E et X et les ayants droits de M. DCBAY, à verser à l'Opéra national de Paris la somme de 463 545 euros majorée des intérêts capitalisés à compter du 27 mai 1998 en réparation des désordres affectant les façades des ateliers, ainsi que la somme de 91 345 euros relative à des remboursements de frais, d'autre part, conjointement et solidairement, avec la société Rocamat, le bureau Véritas, MM. E et X et les ayants droits de M. DCBAY à verser à l'Opéra national de Paris la somme de 4 171 895 euros majorée des intérêts capitalisés, pour partie, à compter du 29 mars 1991, et pour partie, à compter du 27 mai 1998, en réparation des désordres affectant les autres façades de l'opéra et la somme de 960 182, 72 euros relative à des remboursements de frais et a laissé à sa charge définitive 10 % desdites sommes, enfin, à verser la somme de 42 671,60 euros à la société Axa France Iard, ou, à titre subsidiaire, de réduire la part de responsabilité définitivement mise à sa charge, de fixer le point de départ des intérêts mis à sa charge à la date d'enregistrement de la deuxième demande présentée par l'Opéra devant le Tribunal administratif de Paris, de laisser les frais d'investigation à la charge de l'opéra et enfin, de condamner la société Omnipierre, la société Rocamat, MM. E et X et les ayants droits de M. DCBAY à la garantir intégralement de toute condamnation ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par l'Opéra national de Paris en tant que dirigée contre elle ;

3°) de condamner l'Opéra national de Paris à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 04PA00358, la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, présentée pour l'OPERA NATIONAL DE PARIS, dont le siège est 120 rue de Lyon à Paris (75012), par Me Distel ; l'OPERA NATIONAL DE PARIS demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9103103/6-1 du 25 novembre 2003 du Tribunal administratif de Paris condamnant, conjointement et solidairement la société Socotec, la société Rocamat, la société Omnipierre, MM. E et X et les ayants droits de M. DCBAY en portant le montant des condamnations prononcées à la somme de 12 525 935,56 euros et en fixant le point de départ des intérêts alloués sur ladite somme au 29 mars 1991, intérêts eux-mêmes capitalisés au 28 mai 1999 ;

2°) de faire droit à l'intégralité de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ,

3°) de condamner conjointement et solidairement la société Socotec, la société Rocamat, la société Omnipierre, MM. E et X et les ayants droits de M. DCBAY, à lui verser la somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code civil ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Distel, pour l'OPERA NATIONAL DE PARIS, de Me Hernu, pour le Bureau Veritas, de Me Boulloche, pour MM. E et X et les ayants droits de M. DCBAY, et celles de Me Rodier, pour les sociétés Rocamat, Omnipierre et Axa France Iard,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE SOCOTEC et de l'OPERA NATIONAL DE PARIS sont dirigées contre un même jugement du Tribunal administratif de Paris ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant d'une part, que la SOCIETE SOCOTEC fait valoir qu'elle n'aurait pas bénéficié devant les premiers juges d'un délai suffisant pour présenter sa défense à la suite de la présentation par l'OPERA NATIONAL DE PARIS d'un mémoire enregistré le 19 février 2003, chiffrant ses prétentions et la mettant en cause, à la suite de la remise par l'expert de son rapport ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que le greffe du Tribunal administratif de Paris a adressé à la société, par un courrier en date du 19 février 2003, copie de ce mémoire, l'a invitée, compte tenu de leur caractère volumineux, à retirer les pièces jointes au greffe et lui a demandé de produire ses observations dans un délai de trente jours ; que si la réception de ce mémoire par la société n'est pas établie par les pièces au dossier, il n'est toutefois pas contesté que la société a eu connaissance de ce mémoire au plus tard le 14 avril 2003, date à laquelle le demandeur lui a communiqué une copie de son mémoire ; qu'elle a répondu aux prétentions de l'OPERA NATIONAL DE PARIS par un mémoire enregistré le 10 juin 2003 et a confirmé, à la suite de la communication du mémoire en intervention volontaire de la société Axa France Iard et avant l'audience du 25 novembre 2003, ses écritures par un mémoire enregistré le 6 octobre 2003 et demandé le rejet des conclusions de la société Axa France Iard ; que, dans ces conditions, et alors que le délai indiqué dans la lettre en date du 19 février 2003 ne présentait qu'un caractère indicatif sans incidence sur la recevabilité des mémoires, la SOCIETE SOCOTEC n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un délai suffisant pour produire ses observations ;

Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait, justifiant l'accueil partiel de la demande de l'OPERA NATIONAL DE PARIS et l'accueil de la demande de la société Axa France Iard, ainsi que la part de responsabilité laissée à la charge définitive de la SOCIETE SOCOTEC ; que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux et qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont ainsi respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ;

Au fond :

Sur les conclusions de la SOCIETE SOCOTEC et des sociétés Omnipierre, Rocamat et Axa France Iard portant sur le caractère et la nature des désordres constatés :

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'instruction, et notamment des rapports déposés en 1994 et 2002 par les experts nommés en référé par le président du Tribunal administratif de Paris, que les défauts affectant le système de fixation des pierres de parement des façades de l'Opéra, défauts associés à des imperfections plus ou moins importantes des pierres elles-même de nature, dans certains cas, à les fragiliser, entraînent un risque de chute, totale ou partielle, pour un tiers environ de ces pierres ; que l'existence de ce risque, alors même qu'un nombre relativement limité de pierres ne s'est encore détaché ou brisé, y compris lors des tempêtes de 1993 et 1999, compromet la sécurité des personnes ; que, par suite, ni la SOCIETE SOCOTEC, par la voie de l'appel principal, ni les sociétés Omnipierre, Rocamat et Axa France Iard, par la voie de l'appel incident, ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de vérifier, compte tenu du caractère évolutif des désordres relevés par le premier expert, si la généralisation de ces derniers allait se produire dans le délai de garantie décennale, ont considéré que ces désordres étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et entraient dans le champs d'application de la garantie décennale par application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Sur les conclusions de la SOCIETE SOCOTEC et des sociétés Omnipierre, Rocamat portant sur leur responsabilité :

En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité des constructeurs :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise déjà cités, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées sur ce point, que les désordres en cause sont imputables à des défauts d'exécution dans la pose des pierres, opération nécessitant le plus grand soin ; que ces défauts se sont associés à des discontinuités dans les pierres, apparus postérieurement à leur pose, qui ont contribué, dans certains cas, à leur fragilisation, notamment, s'agissant des pierres posées sur ossature métallique ;

Considérant que si la SOCIETE SOCOTEC, chargée d'une mission de contrôle technique dans le cadre d'un contrat signé avec le maître de l'ouvrage avait une activité distincte de celle de la maîtrise d'oeuvre, composée de MM. E, Julien et DCBAY, et de celles des entreprises Rocamat et Omnipierre, chargées de fournir et de poser les pierres de parement, et n'avait pas à se substituer à ces derniers, en application de l'article 4.7 du cahier des clauses administratives particulières, la mission, qui lui était impartie par ledit cahier, en faisait le garant de la bonne exécution par les entreprises de leurs tâches ; qu'il lui appartenait également, en application de l'article 10 du même cahier, de faire procéder à toutes les vérifications et essais nécessaires afin de s'assurer du comportement dans le temps des différents éléments de l'ouvrage afin de prévenir tout risque ultérieur ; que, par suite, la circonstance que les discontinuités affectant les pierres de Valreuil n'aient pas été décelables lors de leur livraison ne fait pas obstacle, ainsi que les premiers juges l'ont estimé, à l'engagement de sa responsabilité ; que, par suite, la SOCIETE SOCOTEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu conjointement et solidairement avec les entreprises en cause et l'équipe de maîtrise d'oeuvre, sa responsabilité ;

Considérant que les sociétés Omnipierre et Rocamat, chargées ainsi qu'il vient d'être dit de la fourniture et de la pose des pierres en cause, ne sont pas non plus fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que les premiers juges les ont déclarées conjointement et solidairement avec l'équipe de maîtrise d'oeuvre et la SOCIETE SOCOTEC responsables des désordres ;

En ce qui concerne la part de responsabilité laissée à la charge définitive de la SOCIETE SOCOTEC :

Considérant que la mission confiée à la SOCIETE SOCOTEC s'étendait, ainsi qu'il vient d'être dit, à la prévention de tout risque ultérieur lié notamment à l'évolution dans le temps des différents éléments constituant l'équipement ; que, par ailleurs, si l'origine des désordres en cause est liée à des défauts dans l'exécution du système de fixation des pierres de parements et, dans certains cas, à la qualité intrinsèque des pierres, la distinction entre ces diverses causes, intimement associés dans la survenance des désordres, présente pour une grande partie un caractère artificiel ; que, dès lors, en fixant à 10 % la part de responsabilité laissée à sa charge sans distinguer, contrairement à la proposition de l'expert, selon l'origine des désordres en cause, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des fautes commises par ladite société ; que, par suite, la SOCIETE SOCOTEC n'est pas fondée à demander que le jugement attaqué soit réformé en diminuant la part de responsabilité laissée à sa charge à 5 % ;

Sur les conclusions de l'OPERA NATIONAL DE PARIS portant sur les sommes allouées au principal au titre des travaux de réfection :

Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les investigations menées entre 1991 et 2002 par les experts ont établi qu'environ un tiers des pierres de parement des façades de l'opéra sont affectées de désordres de nature à créer un risque de chute total ou partiel ; que le premier expert n'a pas utilisé pour ses investigations la méthode fibroscopique encore inconnue mais a procédé par auscultation dynamique et contrôles en laboratoire ; que le second expert, s'il a eu recours à la méthode fibroscopique permettant de visualiser la face interne des pierres, s'est également appuyé sur un examen pétrographique et des tests en laboratoire ; que, par suite, et à supposer même que l'ovalisation de certains trous de fixation puisse ne pas avoir été détectée par l'examen fibroscopique, cette circonstance, limitée à quelques cas, ne remet pas en cause les conclusions concordantes des experts en faveur d'une simple réfection partielle ;

Considérant, d'autre part, que la solution de réfection proposée par le 2ème expert consiste, après examen de la totalité des pierres de parement par les méthodes fibroscopiques et pétrographiques, à remplacer les pierres comportant au moins deux trous ovalisés et de forts éclats sur les parements intérieurs et d'importantes discontinuïtés ainsi que les pierres, plus sensibles aux chocs, fixés sur ossature métalliques, présentant un défaut même mineur et à conforter, par le passage de deux tiges filetées, les pierres présentant un trou ovalisé et de faibles éclats sur le parement intérieur ; que l'appel d'offre lancé par l'OPERA portait sur une solution de réfection différente prévoyant un cloutage de l'ensemble des pierres se substituant aux attaches existantes et le remplacement de toutes les pierres présentant des discontinuïtés, solution écartée par l'expert au motif que les simples discontinuïtés, sauf en cas de fixation sur ossatures métalliques, n'altéraient pas la bonne tenue des pierres ; que, par suite, la circonstance que la proposition de l'entreprise la moins disante portant sur le remplacement de l'ensemble des pierres de parement, faite à la suite de cet appel d'offre, ait été moins onéreuse que celle, également faite dans le cadre de cet appel d'offres, portant sur la réfection de ces pierres, n'établit pas que l'expert aurait sous évalué le coût de la réfection proposée dans son rapport ; que la circonstance que l'extension de l'examen fibroscopique prévue par l'expert dans son évaluation soit moins onéreuse que le coût de l'examen réalisé au cours des opérations d'expertise, qui portait sur un nombre limité de pierres, n'établit pas non plus la sous-évaluation du coût financier d'un tel examen alléguée par l'opéra ; que cette évaluation comportait des honoraires de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique ; qu'à supposer même qu'elle n'ait pas comporté, ainsi que le prétend l'OPERA, d'estimation relative à la souscription d'une police d'assurance-dommages, l'absence d'éléments précis sur son coût ne permet pas de chiffrer la majoration de l'indemnité allouée par les premiers juges à laquelle l'OPERA NATIONAL DE PARIS pourrait prétendre de ce chef ;

Considérant enfin, que l'expert ne s'est pas borné à reprendre la proposition faite par la société Rocamat et son assureur en association avec un maître d'oeuvre, Pergolèse Ingénierie, et un contrôleur technique, Qualiconsult, mais a revu cette proposition en prévoyant notamment, ainsi qu'il vient d'être dit, la confortation de certaines pierres pour plus d'un million d'euros ; qu'en fixant, compte tenu de l'évaluation faite par le deuxième expert, le montant de l'indemnité devant être allouée au maître de l'ouvrage en réparation des désordres affectant les parements de pierre des façades des ateliers et des autres façades de l'Opéra respectivement aux sommes de 463 545 et de 4 171 895 euros, les premiers juges n'ont ni inversé la charge de la preuve, ni méconnu le principe de la séparation des fonctions de maître d'oeuvre et d'entrepreneur ; que, par suite, l'OPERA NATIONAL DE PARIS n'est pas fondé à demander que les sommes de 463 545 et 4 171 895 euros allouées au principal par les premiers juges au titre des travaux de réfection soient portées à 12 525 935,56 euros ;

Sur les conclusions de la SOCIETE SOCOTEC portant sur les sommes allouées à la société AXA et à l'OPERA NATIONAL DE PARIS en remboursement de frais :

Considérant, d'une part, que la société AXA France Iard, venue aux droits de la société UAP, assureur des sociétés Rocamat et Omnipierre, a justifié devant les premiers juges des sommes avancées en règlement des diverses investigations menées dans le cadre des opérations d'expertise en vertu d'un protocole d'accord conclu entre l'OPERA NATIONAL DE PARIS et la société UAP ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'Etat n'ait pas souscrit de police dommage ouvrages pour la construction de l'opéra ne saurait faire obstacle à ce que les dépenses exposées par l'OPERA NATIONAL de PARIS au cours des opérations d'expertise, s'agissant notamment du financement des investigations nécessaires, soient mises à la charge conjointe et solidaire des constructeurs responsables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOCOTEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée, compte tenu du partage de responsabilité précédemment opéré, à payer à la société AXA France Iard, subrogée dans les droits et actions de ses assurés, et à l'OPERA NATIONAL DE PARIS 10 % des sommes avancées par ces parties au cours des opérations d'expertise ;

Sur les conclusions portant sur les intérêts :

Considérant que la circonstance que l'OPERA NATIONAL DE PARIS n'ait demandé la condamnation solidaire de la SOCIETE SOCOTEC avec les architectes et les entreprises et n'ait chiffré le montant de ses demandes que dans des mémoires complémentaires, ne faisait pas obstacle à ce que le point de départ des intérêts dus, en application de l'article 1154 du code civil, sur les sommes allouées en réparation des désordres affectant, d'une part, ses façades autres que celles des ateliers, d'autre part, les façades de ses ateliers, soit fixé au 29 mars 1991 et au 27 mai 1998, dates respectives d'introduction de ses demandes devant le Tribunal administratif de Paris portant, la première, sur les désordres affectant les façades autres que celles des ateliers, et la deuxième, sur les désordres affectant l'ensemble des façades, dès lors que la solidarité entre les co-débiteurs a pour effet de les condamner au paiement principal de l'indemnité et de faire courir sur le montant de celle-ci les intérêts à compter de la date de la demande contre l'un des co-débiteurs ;

Mais considérant que, s'agissant du point de départ des intérêts alloués sur des sommes allouées en réparation des désordres affectant les parements des façades autres que celles de l'atelier, les premiers juges ont distingués selon que l'origine des désordres était liées aux défauts de fixation ou aux défauts intrinsèques des pierres ; que, toutefois, et dès lors que les discontinuïtés affectant les pierres n'ont pu, ainsi qu'il a été dit précédemment, être, à elles seules, à l'origine des désordres devant être réparées sur le fondement de la garantie décennale, il n'y avait pas lieu de distinguer pour fixer le point de départ des intérêts dus sur les sommes allouées du fait de ce chef de préjudice selon l'origine des désordres ; que, par suite, l'OPERA NATIONAL DE PARIS dont la requête n'est pas tardive, est fondé à demander à ce que la somme de 4 171 895 euros allouée à ce titre porte intérêts à compter du 29 mars 1991 et à ce que le jugement attaqué soit, dans cette mesure, annulé ;

Sur les conclusions en appel en garantie présentées par la voie de l'appel incident ou provoqué :

Considérant, d'une part, qu'en se bornant à faire valoir que le 2ème expert avait proposé de laisser à la charge de l'équipe de maîtrise d'oeuvre 20 % de responsabilité, les sociétés Omnipierre, Rocamat et Axa France Iard, n'établissent pas que les premiers juges, en laissant à chacun des 3 architectes de l'équipe de maîtrise d'oeuvre 6 % de responsabilité, aurait commis une inexacte appréciation des fautes commises par la maîtrise d'oeuvre ; qu'à supposer que MM. E et X et les ayants droits de M. DCBAY aient également entendu présenter des conclusions tendant à être intégralement garantis par les autres constructeurs en cas de réformation du jugement attaqué à la suite de l'accueil partiel de l'appel présenté par l'OPERA NATIONAL DE PARIS, il ne ressort pas de l'instruction que les premiers juges, en limitant, ainsi qu'il vient d'être rappelé, la garantie des autres constructeurs à leur égard, n'aient pas exactement apprécié les fautes commises par les différents constructeurs ;

Considérant qu'il s'ensuit, que ni les sociétés Omnipierre et Rocamat et leur assureur, ni MM. E et X et les ayants droits de M. DCBAY, ne sont fondés à demander, par la voie de l'appel incident ou provoqué, la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OPERA NATIONAL DE PARIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement à la SOCIETE SOCOTEC, à MM. E et X et aux ayants droits de M. DCBAY, aux sociétés Omnipierre, Rocamat et à leur assureur, la société Axa France Iard, et au bureau Veritas les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de faire droit aux conclusions de ces constructeurs tendant à ce que soit mis à la charge des autres constructeurs les sommes qu'ils demandent à ce titre ; qu'il y a lieu, par contre, par application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge conjointe et solidaire de la SOCIETE SOCOTEC, de MM. E et X et des ayants droits de M. DCBAY, des sociétés Omnipierre, Rocamat et Axa France Iard, le paiement à l'OPERA NATIONAL DE PARIS d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 novembre 2003 est annulé en tant qu'il a fixé pour partie le point de départ des intérêts courant sur la somme de 4 171 895 euros allouée à l'OPERA NATIONAL DE PARIS au titre de la réparation des désordres affectant les façades de l'opéra autres que celles des ateliers, au 27 mai 1998. Le point de départ des intérêts dus sur ladite somme est fixé au 29 mars 1991.

Article 2 : Le surplus de la requête de l'OPERA NATIONAL DE PARIS, la requête de la SOCIETE SOCOTEC et les conclusions en appel incident ou provoqué des sociétés Omnipierre, Rocamat et Axa France Iard, de MM. E et X et des ayants droits de M. DCBAY sont rejetés.

Article 3 : La SOCIETE SOCOTEC, MM. E et X et les ayants droits de M. DCBAY, et des sociétés Omnipierre, Rocamat et Axa France Iard verseront à l'OPERA NATIONAL DE PARIS une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la société Véritas présentées sur ce fondement sont rejetées.

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N°s 04PA00277, 04PA00358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA00277
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : GODART

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-21;04pa00277 ?
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