La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2006 | FRANCE | N°06PA01538

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 décembre 2006, 06PA01538


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Ludot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0417776/5 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant d'une part, à la condamnation de l'Etat français à lui payer la somme de 76 224,51 euros en réparation du préjudice que lui a causé le travail obligatoire auquel il a été astreint du 8 mars 1943 au 29 mai 1945 et d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2004 par lequel le ministre de la défense lui a oppos

la déchéance quadriennale ;

2°) de faire droit à sa demande de réparatio...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Ludot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0417776/5 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant d'une part, à la condamnation de l'Etat français à lui payer la somme de 76 224,51 euros en réparation du préjudice que lui a causé le travail obligatoire auquel il a été astreint du 8 mars 1943 au 29 mai 1945 et d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2004 par lequel le ministre de la défense lui a opposé la déchéance quadriennale ;

2°) de faire droit à sa demande de réparation en condamnant l'Etat français à lui payer la somme de 76 224,51 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, contraint au travail obligatoire en Allemagne du 8 mars 1943 au 29 mai 1945, en application de lois de l'Etat français a sollicité le 14 avril 2003 la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ce travail forcé ; que le ministre de la défense a rejeté sa demande en lui opposant la déchéance quadriennale ; que M. X sollicite l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. X soutient que l'Etat français doit être solidairement condamné avec l'Etat allemand, il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la demande sont uniquement dirigées contre l'Etat français, comme l'a indiqué à juste titre le tribunal ; que, par suite, en rejetant pour incompétence la demande en tant qu'elle pourrait être dirigée contre l'Etat allemand, le tribunal, qui a, par ailleurs, reconnu la compétence des juridictions de l'ordre administratif pour connaître du litige relatif à l'éventuelle créance de l'Etat français n'a entaché d'aucune irrégularité le jugement attaqué ;

Sur la prescription opposée par le ministre à la demande indemnitaire présentée devant l'administration par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, dans sa rédaction issue du décret du 30 octobre 1935 : « Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat (…) toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu, à défaut de justifications suffisantes, être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe (…) » ; que l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée dispose : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ni par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou la créance de celui qu'il représente légalement » ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : « Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette même date. / Les causes d'interruption et de suspension prévues aux articles 2 et 3, survenues avant cette date, produisent effet à l'égard de ces mêmes créances » ;

Considérant, en premier lieu, que la créance dont se prévaut M. X du fait du travail obligatoire auquel il a été contraint en Allemagne est née au plus tard en mai 1945, date de son retour en France ; qu'à cette date, en effet, M. X avait nécessairement connaissance de la circonstance qu'il avait travaillé sans être rémunéré ; que, par application de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, la prescription était acquise le 31 décembre 1948, sauf à ce que la déchéance ait été interrompue ou suspendue ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de sa demande indemnitaire M. X invoque les préjudices moral et physique subis par lui et le préjudice financier correspondant aux salaires non versés au titre de son travail obligatoire en Allemagne ; que M. X ne verse aucune pièce au dossier de nature à établir qu'il aurait été victime d'une blessure, d'une maladie ou d'une invalidité directement et certainement imputable au service du travail obligatoire auquel il a été astreint et que son état de santé n'aurait été consolidé qu'à une date suffisamment tardive pour faire obstacle au départ ou à l'expiration du délai de prescription fixé par les textes susrappelés ; que dès lors M. X ne peut être regardé comme n'ayant pas connu dans toute leur étendue avant le 31 décembre 1948 les conséquences dommageables du travail forcé auquel il a été astreint non plus que comme ayant été dans l'impossibilité d'agir avant cette date ;

Considérant, en troisième lieu, que le caractère imprescriptible des crimes contre l'humanité posé par l'article 213-5 du code pénal ne s'attache qu'à l'action pénale et à l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; qu'en revanche, l'action en réparation dirigée par des particuliers contre l'Etat français est soumise en l'absence de texte les écartant expressément, aux règles de prescription fixées par les dispositions législatives précitées ; que par suite, M. X ne peut utilement soutenir, pour faire échec à la déchéance quadriennale qui lui est opposée, que les actes fautifs commis par l'Etat et à l'origine des préjudices qu'il invoque seraient constitutifs de crimes contre l'humanité ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que le ministre de la défense a pu régulièrement opposer la prescription de la créance à la demande indemnitaire de M. X ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06PA01538 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01538
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : LUDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-21;06pa01538 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award