Vu l'ordonnance en date du 9 août 2006 par laquelle le président de la cour ouvre une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution des arrêts n° 03PA03927 des 5 octobre 2005 et 8 mars 2006 présentée le 11 mai 2006 par M. X ;
Vu le courrier en date du 11 mai 2006 de M. X demandant à la cour d'ordonner l'exécution de son arrêt du 8 mars 2006 sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et la condamnation du centre hospitalier à lui verser une pénalité moratoire de 5%, ensemble les courriers du 5 juillet et 17 novembre 2006 par lesquels il persiste dans ses conclusions ;
Vu les arrêts n° 03PA03927 des 5 octobre 2005 et 8 mars 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les notes en délibéré, enregitrées les 8 et 11 décembre 2006, présentées par M. X ;
Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,
- les observations de M. X, requérant,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » ;
Considérant qu'après avoir par l'arrêt susvisé du 5 octobre 2005 annulé la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Villeneuve Saint-Georges avait refusé de réintégrer M. X dans ses fonctions d'ouvrier professionnel spécialisé et ordonné une mesure d'instruction, la cour de céans a ordonné au centre hospitalier, par l'arrêt susvisé du 8 mars 2006, de procéder dans un délai de deux mois à la réintégration de M. X dans les effectifs du centre hospitalier à compter du 1er septembre 1995 et de reconstituer sa carrière ;
Considérant qu'eu égard aux motifs qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif, l'arrêt du 8 mars 2006 dont l'exécution est demandée fait obligation au centre hospitalier non seulement de réintégrer juridiquement M. X dans les effectifs du centre hospitalier à compter du 1er septembre 1995 et de procéder à la reconstitution de sa carrière, mais aussi de prononcer sa réintégration effective dans les deux mois suivant sa notification en l'affectant à des fonctions d'ouvrier spécialisé ; que ne peut notamment faire obstacle à la réintégration ordonnée le 8 mars 2006 par la cour une décision de radiation des cadres prononcée le 9 septembre 2005 antérieurement à cet arrêt, alors surtout que cette décision contestée devant le Tribunal administratif de Melun n'est pas devenue définitive et que l'arrêt du 5 octobre 2005 a indiqué que les faits reprochés à M. X qui constituent le fondement de la décision du 9 septembre 2005 n'entraînaient ni privation des droits civiques ni interdiction d'exercice d'une fonction publique, ne pouvaient faire obstacle à la réintégration ni justifier un licenciement sans respect de la procédure disciplinaire ; que dès lors M. X est fondé à soutenir qu'en se bornant à prononcer sa réintégration juridique et à reconstituer sa carrière du 1er septembre 1995 au 1er septembre 2005, le centre hospitalier n'a pas entièrement exécuté les arrêts des 5 octobre 2005 et 8 mars 2006 ; qu'ainsi il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de réintégrer effectivement M. X dans des fonctions d'ouvrier professionnel spécialisé et de prolonger jusqu'à cette réintégration effective la durée de la réintégration juridique ; que compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard si le centre hospitalier ne justifie pas, à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, avoir procédé à cette réintégration ;
Considérant que M. X n'assortit sa demande de « pénalité moratoire de 5% » d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier de Villeneuve Saint-Georges de réintégrer effectivement M. X dans des fonctions d'ouvrier professionnel spécialisé et de prolonger jusqu'à cette réintégration effective la durée de la réintégration juridique.
Article 2 : Une astreinte de 200 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre du centre hospitalier de Villeneuve Saint-Georges s'il ne justifie pas, à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, s'être conformé à l'injonction prononcée à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus de la demande d'exécution de M. X est rejeté.
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N° 06PA02934