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22/12/2006 | FRANCE | N°04PA01351

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 22 décembre 2006, 04PA01351


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2004, présentée par la SARL GALERIES LAFAYETTE VOYAGES, dont le siège est 27 rue de la Chaussée d'Antin à Paris (75009), par Me Milliot ; la SARL GALERIES LAFAYETTE VOYAGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9713726 du 6 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la SARL SODITOUR, aux droits de laquelle vient la SARL GALERIES LAFAYETTE VOYAGES, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles cette société avait été assujettie au titr

e des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions c...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2004, présentée par la SARL GALERIES LAFAYETTE VOYAGES, dont le siège est 27 rue de la Chaussée d'Antin à Paris (75009), par Me Milliot ; la SARL GALERIES LAFAYETTE VOYAGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9713726 du 6 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la SARL SODITOUR, aux droits de laquelle vient la SARL GALERIES LAFAYETTE VOYAGES, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles cette société avait été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée en 1988 et portant notamment sur les exercices 1984 à 1985, la SARL Soditour a fait l'objet le 25 juillet 1988 d'un redressement, qu'elle a expressément accepté, relatif à des prestations qui n'avaient pas donné lieu à facturation et qu'elle avait déduites à tort de ses résultats pour un montant total de 4 056 849 F (618 463 €) ; qu'à la suite d'une nouvelle vérification de comptabilité portant sur les exercices clos du 31 décembre 1990 au 31 décembre 1992, l'administration a réintégré, compte tenu d'un déficit reportable, au résultat imposable des années 1990 et 1991 les sommes de même montant que la société avait soustraites extra-comptablement pour la détermination du résultat fiscal de 1988 après les avoir, la même année, facturées à sa société mère, la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies (SFNGR) ; que la SARL GALERIES LAFAYETTE VOYAGES, qui vient aux droits de la SARL Soditour, demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui en ont résulté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune règle de nature comptable ou fiscale n'imposait à la SARL GALERIES LAFAYETTE VOYAGES, en conséquence de son acceptation de la notification de redressement du 25 juillet 1988, de rétablir à l'actif de son bilan afférent à l'exercice 1988 les créances qu'elle s'était abstenue de comptabiliser au cours des exercices 1984 et 1985 ; que par suite l'émission par la société d'une facture à destination de SFNGR, représentative d'un produit à prendre en compte dans la détermination du résultat correspondant, constitue une décision de gestion, opposable à la requérante, qui n'appelait aucune correction extra-comptable ; que la SARL GALERIES LAFAYETTE VOYAGES n'est pas fondée à arguer que le second redressement résultant de la notification du 30 septembre 1993 serait constitutif d'une double imposition, alors qu'il est constant que le précédent résultait de la réintégration dans le résultat imposable, non de produits, mais de charges exceptionnelles dépourvues de tout fondement et qu'au surplus, les redressements notifiés au titre des exercices 1984 et 1985 n'ont pas été mis en recouvrement ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante n'établit pas que les créances redressées figuraient au bilan de clôture de l'exercice 1987 et par conséquent au bilan d'ouverture de l'exercice 1988 alors que la comptabilisation en pertes desdites créances constituait une décision de gestion irrégulière faisant obstacle à toute rectification ultérieure ;

Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il vient d'être dit la situation de fait relevée au titre des exercices 1990 et 1991 était différente de celle des exercices de 1984 et 1985, vérifiés lors du contrôle opéré en 1988, les redressements effectués dans le cadre de la notification de redressement du 30 septembre 1993 étant relatifs non à des charges injustifiées, mais à des écritures extra comptables ayant pour effet d'annuler les redressements précédemment notifiés ; que la SARL GALERIES LAFAYETTE VOYAGES n'est dès lors pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait à l'origine du redressement aujourd'hui contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL GALERIES LAFAYETTE VOYAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SARL GALERIES LAFAYETTE VOYAGES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL GALERIES LAFAYETTE VOYAGES une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL GALERIES LAFAYETTE VOYAGES est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 04PA01351

7

N° 02PA01649

Société du LOUVRE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01351
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SELAFA CONSEIL REUNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-22;04pa01351 ?
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