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22/12/2006 | FRANCE | N°04PA03026

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 22 décembre 2006, 04PA03026


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2004, présentée pour M. Serge X, élisant domicile ..., par Me d'Haussonville ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9716886/1en date du 16 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi qu'à la décharge des cotisation supplémentaires à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 et

des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litig...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2004, présentée pour M. Serge X, élisant domicile ..., par Me d'Haussonville ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9716886/1en date du 16 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi qu'à la décharge des cotisation supplémentaires à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2006 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts : « 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus- values de cessions de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments… Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les éléments mentionnés ci-dessus ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans »;

Considérant que les redevances dont la cédule d'imposition est contestée résultent de la rémunération, versée par la société Themco à M. X, d'une sous-concession du droit exclusif d'importation et de distribution des produits de la société de droit américain Tri-Chem ; que, les dispositions précitées de l'article 39 terdecies du code général des impôts visent uniquement les concessions et non les sous-concessions ; que dans ces conditions, ces redevances ne peuvent être considérées comme relevant du régime d'imposition des plus-values à long terme dont le requérant estime devoir bénéficier ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration » ; que l'article L 80 B du même livre prévoit que : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal(…) » ;

Considérant que M. X entend se prévaloir de la circonstance que l'administration, lors du redressement infligé à la société Themco en 1986, avait admis, après lui avoir adressé une demande de renseignements, la qualification de ses revenus comme plus-values à long terme ; qu'en outre, l'administration aurait reconnu à diverses reprises en 1988 et 1990, l'exactitude de ses déclarations fondées sur la qualification de royalties versées au titre d'une concession exclusive d'exploitation relevant de la taxation des plus-values à long terme ; que toutefois, les écrits de l'administration ainsi que son attitude ne sauraient être considérés comme une prise de position formelle au sens des dispositions précitées des article L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, dans la mesure où les courriers invoqués se fondaient sur des informations erronées que M. X avait données lui-même au service dans une lettre datée du 12 juin 1986 qui mentionnait « des royalties (perçus) au titre d'une concession exclusive d'exploitation » ; que dès lors, l'administration, qui s'est prononcée au vu d'éléments erronés fournis par la contribuable lui-même, ne peut être regardée comme ayant une position formelle au sens des dispositions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi qu'à la décharge des cotisation supplémentaires à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N°04PA03026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03026
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : CABINET GUILLAUME BINDER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-22;04pa03026 ?
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