La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2006 | FRANCE | N°04PA03366

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 22 décembre 2006, 04PA03366


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2004, présenté pour M. et Mme Boris Y, élisant domicile ..., par Me Rouffiac, avocat ; M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9714964/1 en date du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2004, présenté pour M. et Mme Boris Y, élisant domicile ..., par Me Rouffiac, avocat ; M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9714964/1 en date du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2006 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code général des impôts : “I- … le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales… II- Des décrets précisent les adaptations résultant du I…” et qu'aux termes de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au même code, pris pour l'application de l'article 72 : “I- Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitation et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan… La maison d'habitation dont l'exploitant est propriétaire peut être inscrite à l'actif sous réserve qu'elle fasse partie de l'exploitation et qu'elle ne présente pas le caractère de maison de maître” ; que l'article 39 du même code dispose : « … 4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursement de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt… les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faites en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences » ;

Considérant que le groupement foncier agricole (G.F.A) Leclerc exploite en région bordelaise une propriété viticole de trois domaines comprenant chacun un château aux dénominations respectives de Lagnet, Labatut et Roques-Mauriac ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de ce groupement portant sur les années 1991 à 1993, M. et Mme Y se sont vu notifier, en proportion de leur participation au capital, des redressements procédant de la réintégration dans les bénéfices agricoles du G.F.A des dépenses de travaux et d'entretien, la taxe foncière et les annuités d'amortissement afférentes à la partie “Château” des immeubles bâtis inscrits à l'actif du bilan ; que l'administration a considéré que les dépenses afférentes aux châteaux ne pouvaient être admises en déduction dès lors que ces immeubles n'étaient pas utilisés pour les besoins de l'exploitation et avaient par suite le caractère de maisons de maître, au sens des dispositions précitées de l'article 38 sexdecies de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les châteaux Labatut, Roques-Mauriac et Lagnet ne seraient pas aménagés et qu'ils ne pourraient donc être regardés comme des résidences de plaisance et d'agrément, au sens du 4 de l'article 39 du code général des impôts, ce qui aurait pour effet de priver de fondement légal le redressement opéré par le service sur le fondement de ces dispositions, est sans incidence sur le redressement litigieux dès lors que celui-ci est fondé, à titre principal, sur les dispositions de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts et non sur celles du 4 de l'article 39 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient dans tous les cas au contribuable de justifier tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en conséquence, il appartient à M. et Mme Y de justifier de la déductibilité des charges exposées pour l'entretien et l'amortissement des châteaux Labatut, Roques Mauriac et Lagnet, en établissant que ces châteaux étaient utilisés pour les besoins de l'exploitation viticole, et notamment, comme ils le soutiennent, pour la vinification, le stockage et la réception de la clientèle ; que les intéressés n'apportent pas d'élément probant en ce sens ; que le procès-verbal de constat d'huissier en date du 29 août 1994, qui concerne d'ailleurs le seul château Labatut, est postérieur aux années en litige ; que la circonstance que la gérante du GFA Leclerc réside dans le château Lagnet ne suffit pas à établir que cet immeuble était utilisé pour les besoins de l'exploitation viticole, ni qu'il n'avait pas le caractère d'une maison de maître, au sens des dispositions précitées de l'article 38 sexdecies D ;

Considérant, en troisième lieu, que les châteaux en cause ne peuvent être regardés comme utilisés pour les besoins de l'exploitation du seul fait qu'ils confèrent leur nom aux domaines viticoles dans lesquels ils sont situés et contribuent ainsi à leur renommée ;

Considérant, en quatrième lieu, que les redressements litigieux sont fondés à titre principal, ainsi qu'il a été dit plus haut, sur les dispositions de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts ; que les requérants ne peuvent donc se prévaloir de la doctrine administrative contenue dans l'instruction n° 4C-4741 du 1er octobre 1992, laquelle a été prise pour l'application de l'article 39, 4 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

2

N°04PA03366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03366
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SCP ROUFFIAC FRONSACQ ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-22;04pa03366 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award