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22/12/2006 | FRANCE | N°05PA00482

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 22 décembre 2006, 05PA00482


Vu le recours, enregistré le 8 février 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9813089/2 du 14 octobre 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à la société Solvay, à hauteur de la somme de 455 905,69 F (69 502,37 euros), le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont celle-ci disposait au titre des opérations réalisées pendant les trois derniers trimestres de l'année 1996 ;

) d'ordonner le reversement du crédit de taxe litigieux ;

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Vu le recours, enregistré le 8 février 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9813089/2 du 14 octobre 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à la société Solvay, à hauteur de la somme de 455 905,69 F (69 502,37 euros), le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont celle-ci disposait au titre des opérations réalisées pendant les trois derniers trimestres de l'année 1996 ;

2°) d'ordonner le reversement du crédit de taxe litigieux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2006 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts. 2. Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France : … b. les prestations mentionnées … à l'article 259 B du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le preneur en vertu du 2° de l'article 283 du même code » ; qu'aux termes de l'article 259 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : … 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement … » ; qu'aux termes de l'article 283 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « … 2. Pour les opérations imposables mentionnées … à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe » ;

Considérant que la société Solvay SA est une entreprise assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, établie en Belgique ; qu'elle a déposé le 11 juin 1997 auprès de l'administration fiscale française une demande afin d'obtenir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant total de 621 198,15 F, afférente à différentes prestations facturées par des entreprises françaises au cours de la période du 1er avril 1996 au 31 décembre 1996 ; que l'administration a rejeté cette demande de remboursement le 31 mars 1998 ; que la société Solvay SA a alors saisi le Tribunal administratif de Paris ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement rendu par ce tribunal le 14 octobre 2004, en tant qu'il a accordé à la société Solvay le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée que celle-ci demandait, à hauteur de la somme de 455 905,69 F (69 502,37 euros) ;

Considérant que l'administration a rejeté la demande de remboursement présentée par la société Solvay au motif qu'elle avait réalisé en France, au cours de la période visée par la demande de remboursement, des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle ne remplissait pas, par suite, les conditions prévues à l'article 242-0 M précité ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a considéré que trois des factures faisant l'objet de la demande de remboursement, établies respectivement par les sociétés Vélocar, Ets Paul Pernet et Normatec, révélaient la réalisation en France par la société Solvay SA, au cours de la période du 1er avril au 31 décembre 1996, d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et des explications fournies par la société requérante, non contredites par l'administration, que les dépenses correspondant aux prestations de services ou livraisons de biens facturées par les sociétés Vélocar et Etablissements Paul Pernet ont été engagées afin de permettre la réalisation par la société Solvay SA de tests de pare-chocs de voitures, pour le compte de la société PSA ; que ces prestations de tests constituent des prestations de conseil, d'ingénieurs et de bureaux d'études, au sens du 4° de l'article 259 B du code général des impôts ; qu'en vertu des dispositions combinées du b du 2 de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts et de l'article 259 B de ce code, ces prestations de tests, facturées sans taxe sur la valeur ajoutée par la société Solvay SA à la société PSA dès lors que celle-ci était le preneur et devait acquitter la taxe correspondante en application des dispositions précitées du 2 de l'article 283, ne peuvent être considérées comme des prestations réalisées en France ; que les factures établies par les sociétés Vélocar et Ets Paul Pernet ne peuvent donc être regardées comme présentant un rapport avec des prestations qu'aurait réalisées en France la société Solvay SA ;

Considérant, par ailleurs, que la facture établie par la société Normatec correspond à la livraison par cette société d'un moule destiné à la fabrication de réservoirs à carburant pour véhicules automobiles ; que cette livraison est intervenue en 1989 et non au cours de la période de référence, du 1er avril au 31 décembre 1996, visée par la demande de remboursement ; que, par suite et en admettant que cette opération, comme l'administration semble le soutenir, puisse être regardée comme une livraison de bien réalisée en France par la société Solvay SA, l'administration ne pouvait retenir ce motif pour refuser le remboursement demandé ;

Considérant que, conformément aux dispositions du c de l'article 3 de la huitième directive 79/1072/CEE du 6 décembre 1979, reprises à l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts, la société Solvay SA a, dans sa demande de remboursement, certifié n'avoir effectué en France aucune livraison de biens ni aucune prestations de services, au cours de la période visée par la demande ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait effectué de telles opérations et que sa déclaration soit par suite inexacte ; que l'administration n'allègue pas que la société Solvay SA aurait effectué de telles opérations, indépendamment de celles correspondant aux trois factures susmentionnées ; qu'il suit de là qu'en l'absence de motif pouvant justifier le refus de remboursement, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a, à tort, accordé à la société Solvay SA le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle demandait ; que le recours du MINISTRE, dès lors, doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Solvay SA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°05PA00482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA00482
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : BOTTER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-22;05pa00482 ?
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