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29/12/2006 | FRANCE | N°04PA02890

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 29 décembre 2006, 04PA02890


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2004, présentée pour M. Joseph X, élisant domicile ... ), par Me Chandellier ; M. Joseph X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805145 en date du 1er juin 2004 en tant que, par ce jugement le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat

lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2004, présentée pour M. Joseph X, élisant domicile ... ), par Me Chandellier ; M. Joseph X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805145 en date du 1er juin 2004 en tant que, par ce jugement le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me Arnaud Corbel, pour M. Joseph X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X indiquait devant le tribunal que l'administration avait manqué à son devoir de loyauté ; que le tribunal a pu au vu des écritures du requérant, et en l'absence de toute disposition à valeur législative ou réglementaire définissant un tel devoir estimer que M. X entendait d'une part, contester l'appréciation de l'administration selon laquelle les réponses apportées par le requérant au sujet du montant de chèques encaissés sur son compte bancaire étaient trop imprécises et de ce fait assimilables à un refus de réponse et d'autre part, invoquer l'inexacte application faite par l'administration de l'article L. 69 du Livre des procédures fiscales pour recourir à la procédure de taxation d'office ; que le tribunal a dans son jugement, écarté de manière suffisamment motivée les moyens du requérant ainsi analysés, et n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la compétence territoriale :

Considérant, qu'aux termes de l'article 11 du code général des impôts : Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation ;

Considérant que M. X, qui dans la déclaration de ses revenus afférents à l'année 1989, avait fait connaître à l'administration qu'il avait déplacé sa résidence le 26 décembre 1989 et l'avait fixée 14 rue des frères d'Astier de La Vigerie, 75013 Paris, dans le ressort de la direction des services fiscaux de Paris-Sud soutient en appel comme il le faisait devant le tribunal que la direction des services fiscaux de Paris-Centre dont relevait sa précédente résidence, n'était pas compétente pour établir la notification de redressement des revenus déclarés par lui au titre de l'année 1989, à raison de revenus d'origine indéterminée taxés d' office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, qu'il avait perçus en 1989, alors qu'il résidait 51 rue Lafayette, 75009 Paris, dans le ressort de la direction des services fiscaux de Paris-Centre ; que toutefois, il résulte des dispositions susénoncées qu'en cas de déplacement de sa résidence par un contribuable, l'administration a le choix, pour l'établissement des cotisations à l'impôt sur le revenu de l'année en cours et des années antérieures, entre le lieu de la nouvelle résidence et celui de l'ancienne situation de l'intéressé ; que par suite le moyen susanalysé doit être écarté ;

En ce qui concerne le caractère contradictoire de l'examen de la situation fiscale personnelle :

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu 'il envisage de retenir ; que si la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 du même livre, il est contant que l'administration a accordé à M. X plusieurs entretiens avant de lui adresser le 26 août 1991 une demande de justifications concernant certaines sommes correspondant à des chèques bancaires déposés sur ses comptes ; que dès lors le requérant, qui a été informé des éléments que le vérificateur envisageait de retenir, et qui n'établit pas que ce dernier aurait abusivement occulté un aspect essentiel du dossier, n'est pas fondé à soutenir que du fait de l'absence d'entretien entre la demande de justifications et la notification de redressements, l'exigence de débat contradictoire posée par les textes susmentionnés aurait été méconnue ;

Sur le détournement de procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (…) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (…) » ; et qu' aux termes de l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ;

Considérant que M. X soutient en appel comme il le faisait devant les premiers juges que l'administration avait connaissance de son activité de prête-nom pour le compte d'un tiers, Y, et de ce fait aurait dû l'imposer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, pour un montant de 10 000 F, et non le taxer d'office à raison de quatre chèques, qu'il prétend avoir encaissés pour le compte de Y, d'un montant total de

1 277 426 F, réintégrés à son revenu global en revenus d'origine indéterminée ; que toutefois à la date de la demande de justification du 26 août 1991, l'administration ne peut être regardée comme ayant eu un degré de connaissance suffisant de l'origine et de la nature des sommes d'un montant global de 1 224 426F provenant de quatre chèques déposés les 26 mai, 10 novembre, 23 novembre et 11 décembre 1989, sur les comptes du requérant ; que par suite l'administration était fondée à recourir à la procédure de demande de justification de l'article L. 16 susénoncé et à défaut de réponse du requérant, ne disposait que des allégations imprécises de Y sur une prétendue activité de prête-nom du requérant par l'intermédiaire de la société Bolster, elle a pu, sans manquer de loyauté à l'égard du requérant, le taxer d'office régulièrement comme l'a estimé le tribunal dans le jugement attaqué ; que par suite le moyen tiré de détournement de procédure et en tout état de cause du manquement au devoir de loyauté qui en découlerait doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Joseph X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989, ainsi que des pénalités y afférentes;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 04PA02890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02890
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : CHANDELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-29;04pa02890 ?
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