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29/01/2007 | FRANCE | N°04PA02119

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 29 janvier 2007, 04PA02119


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2004, présentée pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me Lipmann ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022176 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des suppléments de cotisations à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de just...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2004, présentée pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me Lipmann ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022176 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des suppléments de cotisations à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Melun mentionne que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; qu'il résulte au surplus de l'instruction que l'avocat du requérant, qui a été avisé de l'audience, était bien constitué devant le tribunal administratif ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu suivant une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du chapitre III § 5 de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dont les dispositions sont opposables à l'administration en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur départemental ou principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur » ;

Considérant que, par lettre du 2 septembre 1998 portant sur les redressements relatifs aux années 1994 et 1995, le conseil de M. X, tout en demandant à titre conservatoire la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a sollicité un entretien avec l'inspecteur principal, tout en faisant part de l'intention de son client de demander une entrevue à l'interlocuteur départemental au cas où des désaccords subsisteraient après cette rencontre ; que M. X se prévaut d'une réponse du 4 septembre 1998 par laquelle le vérificateur informait le contribuable qu'il transmettait son dossier à la commission départementale, tout en lui rappelant un précédent entretien avec l'interlocuteur départemental au titre de 1993, pour soutenir qu'il aurait été privé de la possibilité de saisir à nouveau l'interlocuteur départemental relativement aux années 1994 et 1995 ;

Considérant que postérieurement à l'entretien avec l'inspecteur principal accordé le 23 octobre 1998 à M. X, lequel s'est fait représenté par son conseil, le requérant n'a pas sollicité d'entrevue avec l'interlocuteur départemental ; que, contrairement à ce que soutient M. X, aucune mention de la réponse faite le 4 septembre 1998 par l'administration dans le but de l'informer de la transmission de son dossier à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peut être interprétée comme opposant au contribuable l'impossibilité de solliciter un rendez vous auprès de l'interlocuteur départemental relativement aux années 1994 et 1995, au cas où l'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ne lui donnerait pas satisfaction ; que par suite l'administration ne peut être regardée comme ayant privé le requérant d'une garantie essentielle prévue par la charte qu'il invoque ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04PA02119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA02119
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GROUPE FIDUCIAIRE FORTUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-01-29;04pa02119 ?
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