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29/01/2007 | FRANCE | N°04PA02251

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 29 janvier 2007, 04PA02251


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2004, présentée pour la SARL BIJOUX JACLYS, représentée par son dirigeant légal, ayant son siège social 186 rue du Faubourg Saint Antoine à Paris (75012), par Me Ponsart ; la SARL BIJOUX JACLYS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 9805605 en date du 29 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991, et des pénalités y afférentes ;

2°)

de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2004, présentée pour la SARL BIJOUX JACLYS, représentée par son dirigeant légal, ayant son siège social 186 rue du Faubourg Saint Antoine à Paris (75012), par Me Ponsart ; la SARL BIJOUX JACLYS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 9805605 en date du 29 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dépens ;

…………………………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Genovesi, pour la SARL BIJOUX JACLYS,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL BIJOUX JACLYS, qui a pour activité la vente d'articles d'horlogerie, de bijouterie-joaillerie et d'orfèvrerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre des années 1990, 1991 et 1992 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a notamment procédé à la réintégration d'une provision pour risque de double paiement et a redressé la société à hauteur de 291 538,23 F pour défaut d'inscription à l'actif d'une créance qu'elle détenait, selon l'administration, sur la SA Codhor, constituée en groupement d'achats ; que la demande de la société concernant ainsi la provision pour risque et la minoration d'actif faisant l'objet des redressements litigieux, a été rejetée par le jugement susmentionné, dont il est fait régulièrement appel ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 16 mai 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Est a prononcé, en raison de l'abandon du chef de redressements relatif à la constitution d'une provision s'élevant à 159 594 F en base, le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 9 823,20 euros de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL BIJOUX JACLYS a été assujettie au titre de l'exercice 1991 ; que les conclusions de la requête de la SARL BIJOUX JACLYS relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la société requérante soutient que le tribunal administratif n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce qu'elle ne disposait d'aucune créance directe sur la SA Codhor, laquelle n'était qu'un simple mandataire transparent, il ressort de l'examen du jugement que le tribunal n'avait pas à prendre en compte un tel moyen, inopérant ; qu'il s'est ainsi à bon droit prononcé sur le fond du litige, les premiers juges n'étant pas tenus de répondre à tous les arguments présentés devant eux ; que le jugement attaqué est ainsi suffisamment motivé ;

Sur l'existence d'une minoration d'actif :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (…). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiés ;

Considérant d'une part, que la société requérante soutient que, du fait de la qualité de centrale d'achat de la SA Codhor, celle-ci agissait en qualité de mandataire de ses associés et adhérents, centralisant l'ensemble de leurs commandes et le paiement des fournisseurs, ceux-ci livrant et facturant directement ses adhérents, qu'en raison du circuit des commandes et des livraisons, la SA Codhor ne fournissait aucun bien à ses adhérents, et que la requérante ne pouvait dès lors ouvrir un compte à son nom dans sa comptabilité ; que cependant il est constant que la SARL BIJOUX JACLYS a produit, par lettre du 13 septembre 1991, auprès du mandataire liquidateur du groupement Codhor, une créance de 291 538,23 F correspondant au montant des dix derniers relevés des factures fournisseurs dont elle avait versé le montant audit groupement ; que cette créance n'a pas été portée à l'actif de son bilan ; que dès lors, la SARL requérante détenait effectivement une créance sur la société Codhor au titre de sa production de créance auprès du mandataire liquidateur ;

Considérant d'autre part, que la circonstance que la SA Codhor a été mise en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Pontoise du 23 juillet 1991, puis en liquidation le 3 septembre 1991, ne suffit pas à établir que la perte de la créance de 291 538,23 F dont s'agit présentait un caractère certain et définitif à la clôture de l'exercice, le 31 décembre 1991 ; qu'ainsi que l'ont constaté les premiers juges, une créance d'un même montant sur cette dernière société était ainsi entrée dans l'actif de la société requérante, celle-ci étant dès lors tenue de la comptabiliser à son actif ; qu'il est constant que la créance n'a pas été comptabilisée ; que cette omission d'écriture ne peut être regardée comme une erreur comptable dont la société requérante pourrait demander la rectification en invoquant l'insolvabilité de la société Codhor ; que dès lors, l'administration a pu à bon droit réintégrer ladite somme dans le bénéfice imposable de la société ;

Considérant par suite, que la SARL BIJOUX JACLYS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SARL BIJOUX JACLYS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 9 823,20 euros au titre de l'exercice 1991.

Article 2 : Le surplus de la requête de la SARL BIJOUX JACLYS est rejeté.

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N° 04PA02251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA02251
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : PONSART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-01-29;04pa02251 ?
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