La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2007 | FRANCE | N°05PA01037

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 02 février 2007, 05PA01037


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005, présentée pour la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION, dont le siège est 351 rue Saint Martin à Paris (75003), par Me Belot ; la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9813752/1 du 11 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées

et des pénalités y afférentes ;

---------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005, présentée pour la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION, dont le siège est 351 rue Saint Martin à Paris (75003), par Me Belot ; la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9813752/1 du 11 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Isidoro, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION relève régulièrement appel du jugement du 11 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992, 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…). » ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 28 septembre 1995 indique les raisons de droit et de fait qui justifient le redressement relatif à l'évaluation des stocks et détaille les modalités de calcul dudit redressement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales précitées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (…). » ;

Considérant que la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION, qui a été créée le 1er juillet 1992 par X et qui a repris, le 6 octobre suivant, la société Jean'Feez qui était en redressement judiciaire depuis 1989, s'était placée sous le régime de l'article 44 quater du code général des impôts au titre de l'exercice 1992 et de l'article 44 sexies dudit code au titre des exercices 1993 et 1994 et a déclaré verbalement, lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet et dont sont issus les redressements litigieux, se placer sous le régime de l'article 44 septies du code précité ;

Considérant que la société requérante, qui demande le bénéfice d'un régime d'exonération, supporte la charge de prouver qu'elle remplit les conditions légales pour en bénéficier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION a pour activité le négoce en gros de produits finis de prêt-à-porter féminin alors que l'activité de la société Jean'Feez, qu'elle a reprise, était la fabrication de vêtements qu'elle coupait elle-même et dont elle confiait le montage à ses sous-traitants ; qu'ainsi, la société requérante exerce une activité commerciale et non industrielle à la différence de la société reprise ; que c'est à bon droit, de ce seul fait, que l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération de l'article 44 septies du code précité sous lequel elle s'était placée au titre des exercices 1992, 1993 et 1994 ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION exerce une activité commerciale qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 44 septies du code précité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en vertu de la réponse ministérielle Bonnecarrère du 20 février 1995 et de la doctrine 4 H 1394 n°62 et 63 du 1er mars 1995, la circonstance que l'absence de reprise immédiate d'une entreprise en difficulté par une société nouvelle ne lui ferait pas perdre le bénéfice des dispositions de l'article 44 septies du code précité est, en tout état de cause, inopérant ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION s'est successivement placée dans ses déclarations de résultats, sous le régime de l'article 44 quater du code général des impôts au titre de l'exercice 1992, puis sous le régime de l'article 44 sexies au titre des exercices 1993 et 1994 avant de se placer, verbalement, sous le régime de l'article 44 septies du même code lors des opérations de vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article 44 quater en raison de sa date de création et qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions des articles 44 sexies et septies qui sont exclusifs l'un de l'autre ; qu'au surplus, elle n'a pas joint à ses déclarations l'état de renseignements sur les modalités de la reprise de la société Jean'Feez ; que, par suite, l'administration établit que le comportement de la société requérante est constitutif de la mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992, 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION est rejetée.

2

N° 05PA01037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA01037
Date de la décision : 02/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Cécile ISIDORO
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-02;05pa01037 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award