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12/02/2007 | FRANCE | N°05PA02421

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 12 février 2007, 05PA02421


Vu le recours, enregistré le 17 juin 2005 en télécopie et le 23 juin 2005 en original, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-127/3 en date du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a accordé à la SA Lir France la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de remettre les cotisations supplémentaires de taxe profes

sionnelle à la charge de la SA Lir France à hauteur de la réduction accordé...

Vu le recours, enregistré le 17 juin 2005 en télécopie et le 23 juin 2005 en original, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-127/3 en date du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a accordé à la SA Lir France la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de remettre les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à la charge de la SA Lir France à hauteur de la réduction accordée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après que la SA Lir France, qui exerce une activité de fabrication de produits d'emballage plastiques dans le domaine de la cosmétique et de la parfumerie, eut demandé et obtenu le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle dont elle était redevable au titre des années 1997, 1998 et 1999, l'administration fiscale, à l'issue d'une vérification de comptabilité, a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'exclure, pour le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées, les sommes respectives de 8 860 000 F, 11 021 259 F et 11 541 714 F, comptabilisées dans le compte 791 « transferts de charges » correspondant aux refacturations faites aux filiales du groupe au titre des frais généraux, achats de marchandises et achats divers, sous-traitance et frais de mise à disposition de personnels ; que par un jugement en date du 27 janvier 2005, rendu après un jugement avant dire droit du 7 octobre 2004, le Tribunal administratif de Melun, a admis l'exclusion du calcul de la valeur ajoutée des refacturations relatives aux seuls frais de personnels s'élevant respectivement à 5 817 000 F, 6 060 496 F et 7 682 187 F et réduit, en conséquence, les cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la société au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande de remettre les cotisations de taxe professionnelle à la charge de la société Lir France à hauteur de la réduction accordée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II... II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre d'une part : - les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires, les subventions d'exploitation, les ristournes, rabais et remises obtenus, les travaux faits par l'entreprise pour elle-même, les stocks à la fin de l'exercice et d'autre part : - les achats de matières et marchandises, droit de douane compris, les réductions sur ventes, les stocks au début de l'exercice. Les consommations en provenance de tiers comprennent les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit bail, les frais de transports et déplacements, les frais de gestion (...) » ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ;

Considérant que les sommes dont s'agit correspondent à la facturation par la SA Lir France de charges de personnels mis à la disposition des filiales du groupe auquel elle appartient et non pas à des frais supportés par ladite société pour le compte desdites filiales ; que les refacturations ainsi réalisées constituent, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des ventes et prestations de services concourant à la détermination de la production de l'exercice et auraient dû d'ailleurs être comptabilisées comme telles ; que la circonstance qu'elle aient été enregistrées dans un compte de transfert de charges et qu'elles aient été refacturées au franc le franc ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient comprises au nombre des éléments à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elles correspondent à des produits d'exploitation au sens du plan comptable général ; que la circonstance que certains guides comptables professionnels et notamment celui du BTP, recommanderaient la comptabilisation des sommes en litige au compte « transfert de charges » est sans incidence sur la qualification de ces sommes au regard des dispositions dudit article ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les sommes en cause devaient être retenues pour le calcul de la valeur ajoutée produite par la SA Lir France servant au plafonnement de la valeur ajoutée en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a partiellement déchargé la SA Lir France des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à SA Lir France la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 27 janvier 2005 est annulé en tant qu'il a, en son article 1er, déchargé la SA Lir France des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999, correspondant à l'exclusion de la valeur ajoutée servant au plafonnement desdites cotisations des sommes respectives de 5 817 000 F, 6 060 496 F et 7 682 187 F.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à la charge de la SA Lir France au titre des années 1997, 1998 et 1999 et dont le Tribunal administratif de Melun a accordé la décharge par l'article 1er du jugement susvisé, sont remises à la charge de cette société.

Article 3 : Les conclusions de la SA Lir France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05PA02421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA02421
Date de la décision : 12/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : ORSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-12;05pa02421 ?
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