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12/02/2007 | FRANCE | N°06PA02718

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 12 février 2007, 06PA02718


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2006, présentée pour Mme Claudine X, demeurant ... par Me Serfaty ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2114/3 en date du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 ;

2°) de prononcer l

a décharge sollicitée ;

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Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2006, présentée pour Mme Claudine X, demeurant ... par Me Serfaty ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2114/3 en date du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a demandé par lettre au président du Tribunal administratif de Melun que soit corrigé le jugement en date du 19 janvier 2006 par lequel ledit tribunal a partiellement fait droit à la demande de Mme X tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999, au motif que le dispositif du jugement mentionne, dans son article 2, les années « 1997 et 1999 » au lieu des années 1997 et 1998 ; que le président du Tribunal administratif de Melun a écarté cette demande par une « ordonnance » en date du 17 mai 2006, au motif qu'en ayant indiqué à l'article 2 de son dispositif « les cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale mises à la charge de Mme X au titre des années 1997 à 1999 sont réduites, à raison de l'exclusion de la base d'imposition des redressements en litige opérés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée », « le tribunal a nécessairement entendu faire porter sur l'année 1998, la réduction des bases d'imposition qu'il a décidée (et) que, par suite, et alors qu'aucun redressement ne restait en litige dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1999, il n'y a pas lieu de procéder à la rectification d'erreur matérielle demandée » ; que Mme X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 19 janvier 2006 et non du 17 mai 2006 comme indiqué par erreur dans sa requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande./ La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés./ Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas défini au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la demande présentée par le directeur du Val-de-Marne et son rejet par « ordonnance » du président du Tribunal administratif de Melun en date du 17 mai 2006, notifiée au directeur du Val-de-Marne ainsi qu'à Mme X, n'ont pu prolonger le délai d'appel contre le jugement du 17 janvier 2006 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 » ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à Mme X par le greffe du Tribunal administratif de Melun et portant notification du jugement attaqué a été présentée le 15 mars 2006 à l'adresse mentionnée dans sa demande au tribunal comme étant la sienne et a été renvoyée au greffe du tribunal le 31 mars 2006 avec la mention « non réclamé-retour à l'envoyeur » ; qu'il suit de là que le jugement attaqué du 19 janvier 2006 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme X, le 15 mars 2006, date de présentation du pli à son domicile ; que la requête de Mme X n'a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris que le 25 juillet 2006, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, sa requête a été déposée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

.

2

N° 06PA02718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA02718
Date de la décision : 12/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SERFATY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-12;06pa02718 ?
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