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13/02/2007 | FRANCE | N°03PA02432

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 février 2007, 03PA02432


Vu, I, la requête, enregistrée le 16 juin 2003 sous le n° 03PA02432, présentée pour la SOCIETE BUREAU VERITAS dont le siège est ..., par Me Guy-Vienot ; la SOCIETE BUREAU VERITAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 010133 du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'a condamnée à verser au Port autonome de la Nouvelle-Calédonie une somme de 24 857 522 francs CFP, majorée des intérêts, au titre de la garantie décennale des constructeurs en réparation de la destruction de la structure en toile tendue de la gare maritime de No

uméa ;

2°) de rejeter la demande du Port autonome de la Nouvelle-Calé...

Vu, I, la requête, enregistrée le 16 juin 2003 sous le n° 03PA02432, présentée pour la SOCIETE BUREAU VERITAS dont le siège est ..., par Me Guy-Vienot ; la SOCIETE BUREAU VERITAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 010133 du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'a condamnée à verser au Port autonome de la Nouvelle-Calédonie une somme de 24 857 522 francs CFP, majorée des intérêts, au titre de la garantie décennale des constructeurs en réparation de la destruction de la structure en toile tendue de la gare maritime de Nouméa ;

2°) de rejeter la demande du Port autonome de la Nouvelle-Calédonie devant le tribunal administratif et de prononcer sa mise hors de cause ;

3° de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Me Guy-Vienot pour la SOCIETE BUREAU VERITAS,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'un concours d'architecture, le Port autonome de la Nouvelle-Calédonie a, par acte d'engagement du 9 août 1991, confié la réalisation de la nouvelle gare maritime de Nouméa à la SARL FRANÇOIS RAULET ; que la conception et la réalisation de la superstructure de ce bâtiment, composée d'une membrane tendue sur une structure métallique, a été confiée à la société Socalmo ; qu'enfin, par convention du 21 janvier 1992, la SOCIETE BUREAU VERITAS a été chargée, par le maître d'ouvrage, d'une mission de contrôle technique portant sur la sécurité des personnes ;

Considérant qu'après réception de l'ouvrage survenue en décembre 1992, la superstructure de toile tendue a été déchirée, dans la nuit du 27 au 28 mars 1996, lors du passage du cyclone Béti ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale à indemniser le Port autonome de la Nouvelle-Calédonie des conséquences dommageables de ce sinistre et a retenu leur responsabilité à hauteur de 40 % pour l'architecte, 40 % pour l'entreprise et de 20 % pour le contrôleur technique ;

Considérant que les requêtes de la SARL FRANÇOIS RAULET et de la SOCIETE BUREAU VERITAS sont dirigées contre ce même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le cyclone qui s'est abattu dans la nuit du 27 au 28 mars 1996 sur Nouméa n'a pas présenté, eu égard notamment à la force du vent qui n'a pas excédé 169 km/h, le caractère d'un événement de force majeure de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité dès lors que la superstructure en toile tendue avait été contractuellement prévue pour résister à des vents de plus de 200 km/ h ;

Considérant d'autre part, qu'il résulte du rapport de l'expert que les deux causes déterminantes de la destruction de l'ouvrage sont d'une part la mauvaise qualité de la membrane fournie par la société Socalmo, d'autre part une erreur de conception consistant dans le frottement de ladite membrane sur des pièces métalliques de la couronne de la structure, lequel a provoqué son usure accélérée et son déchirement ; que le sinistre est imputable à la société Socalmo qui, en vertu des articles 2.1 et 3.2 du cahier des clauses techniques particulières du lot 04 « structure tendue », avait à sa charge les plans d'exécution et les notes de calculs de l'ouvrage ainsi que la fourniture et la pose de tous les éléments de celui-ci; que, toutefois, selon l'article 3.2 du même cahier, les plans d'exécution et les notes de calcul du titulaire du lot 04 étaient soumis à l'approbation du contrôleur technique et du maître d'oeuvre ; qu'ainsi, le sinistre en cause est également imputable à l'architecte, qui a pris un risque architectural en proposant, dans une zone cyclonique, une architecture de type textile et qui, pour remédier au défaut de conception de l'ouvrage, a approuvé une solution qui s'est révélée inappropriée, mais également à la SOCIETE BUREAU VERITAS, qui avait été contractuellement chargée par le maître d'ouvrage de viser les plans des ouvrages et éléments d'équipements présentant des risques pour la sécurité des personnes, et qui a validé une solution inappropriée pour remédier au vice de conception de la superstructure ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que le sinistre engageait la responsabilité décennale de l'architecte et du contrôleur technique ;

Considérant toutefois que, compte tenu des obligations contractuelles de conception, fourniture et pose de la superstructure en toile tendue qui pesaient sur l'entreprise Socalmo, le tribunal administratif a fait une appréciation excessive de la part de responsabilité de l'architecte et du contrôleur technique en les fixant, respectivement, à 40 et 20 % ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer à nouveau sur la demande du maître d'ouvrage présentée devant le tribunal administratif et tendant à la condamnation des constructeurs à proportion de leur responsabilité dans le sinistre ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des fautes respectives commises par la société Socalmo, la SARL FRANÇOIS RAULET et la SOCIETE BUREAU VERITAS en retenant leur responsabilité à hauteur, respectivement, de 60, 30 et 10 pour cent des conséquences dommageables du sinistre ; qu'ainsi, la SARL FRANÇOIS RAULET et la SOCIETE BUREAU VERITAS sont fondées à demander la réformation du jugement en ce qu'il a retenu à leur charge une part de responsabilité différente ;

Considérant que, compte tenu de la date de l'apparition des désordres et de la durée de vie d'une superstructure en toile tendue, en fixant à 25 % l'abattement pour vétusté qui devait être appliqué au coût des travaux nécessaires à la réfection de la membrane, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante du préjudice subi par le maître d'ouvrage ; que par suite le port autonome n'est pas fondé à demander, par voie du recours incident, la majoration de l'indemnité allouée par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité de 24 287 613 francs CFP due en réparation du sinistre et les frais d'expertise d'un montant de 3 000 000 francs CFP seront pris en charge à hauteur de 60 pour cent par la société Socalmo, de 30 pour cent par la SARL FRANÇOIS RAULET et de 10 pour cent par la SOCIETE BUREAU VERITAS ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal, le Port autonome de la Nouvelle-Calédonie a demandé la condamnation des constructeurs à proportion de leur responsabilité dans le sinistre ; qu'ainsi, ses conclusions d'appel incident tendant à la condamnation solidaire des constructeurs sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'indemnité de 24 287 613 francs CFP due au Port autonome de la Nouvelle-Calédonie en réparation de la destruction de la superstructure de la gare maritime de Nouméa et les frais d'expertise d'un montant de 3 000 000 francs CFP seront pris en charge à hauteur de 60 pour cent par la société Socalmo, de 30 pour cent par la SARL FRANÇOIS RAULET et de 10 pour cent par la SOCIETE BUREAU VERITAS.

Article 2 : Les articles 1 à 6 du jugement du 10 avril 2003 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sont reformés en ce qu'ils ont de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 03PA02537 de la SARL FRANÇOIS RAULET, de la requête n° 03PA02432 de la SOCIETE BUREAU VERITAS et les conclusions incidentes du Port autonome de la Nouvelle-Calédonie sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BUREAU VERITAS, à la SARL FRANÇOIS RAULET, à la société Socalmo et au Port autonome de la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au ministre de l'outre-mer.

2

Nos 03PA02432, 03PA02537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 03PA02432
Date de la décision : 13/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SCP GUY-VIENOT - BRYDEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-13;03pa02432 ?
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