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13/02/2007 | FRANCE | N°03PA03747

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 février 2007, 03PA03747


Vu, enregistrée le 15 septembre 2003, la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Herrmann ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200114 du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2001 du vice-recteur de Polynésie française l'informant de l'émission d'un titre de perception d'un montant du 149 059 francs correspondant à la désindexation de son traitement durant ses arrêts de travail en métropole ;

2°) d'annuler la décision attaquée d

u vice-recteur de Polynésie française ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2...

Vu, enregistrée le 15 septembre 2003, la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Herrmann ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200114 du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2001 du vice-recteur de Polynésie française l'informant de l'émission d'un titre de perception d'un montant du 149 059 francs correspondant à la désindexation de son traitement durant ses arrêts de travail en métropole ;

2°) d'annuler la décision attaquée du vice-recteur de Polynésie française ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret nº 51-511 du 5 mai 1951 ;

Vu le décret nº 67-600 du 23 juillet 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une lettre en date du 9 octobre 2001, le vice-recteur de Polynésie française informait M. X que ce dernier, fonctionnaire de l'Etat détaché auprès de ce territoire, avait passé 260 jours de congés de maladie en métropole et qu'il allait émettre à son encontre un titre de perception d'un montant de 149 059 francs correspondant à la désindexation de son traitement durant cette période ; qu'un tel courrier, qui chiffre le montant d'un trop perçu et les bases de sa liquidation, constitue une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, en rejetant comme irrecevable la demande de M. X, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Papeete a commis une erreur de droit ; que son jugement du 10 juin 2003 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Papeete ;

Considérant que M. X demande l'annulation, d'une part, de la décision en date du 9 octobre 2001 par laquelle le vice-recteur de Polynésie française a décidé de fixer son traitement au taux métropolitain pour la durée de ses congés de maladie effectués en métropole, d'autre part, de la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant implicitement son recours gracieux formé le 29 octobre 2001 ;

Considérant que la décision attaquée du vice-recteur, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, n'est entachée d'aucune insuffisance de motivation ;

Considérant qu'un avantage financier ne constitue une décision créatrice de droit, qui ne peut être retirée par l'administration que dans un délai de quatre mois, qu'à compter du jour où l'ordonnateur ne pouvait pas ignorer que les conditions à l'octroi de cet avantage n'étaient plus remplies ;

Considérant que si M. X a continué de percevoir, pour la période du 2 décembre 1999 au 15 janvier 2001, un traitement indexé, il est constant que l'administration n'a pris aucune décision explicite maintenant l'indexation de son traitement pendant cette période et qu'en outre, l'intéressé, en s'abstenant de tenir son administration de détachement informée de ses séjours en métropole, n'a pas mis celle-ci en mesure de connaître si les conditions au maintien de cet avantage financier étaient remplies ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le maintien de son traitement indexé pendant son congé de maladie constitue un avantage financier créateur de droits qui ne pouvait être retiré par l'administration ;

Considérant que, lorsqu'ils sont en position de service, les fonctionnaires de l'Etat affectés dans un territoire d'outre-mer peuvent prétendre, en vertu de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967, à une rémunération calculée en fonction d'un coefficient de majoration propre à ce territoire ; que, selon l'article 5 du décret du 5 mai 1951, maintenu en vigueur par l'article 6 du décret du 23 juillet 1967, ils peuvent prétendre, lorsqu'ils sont dans une position rétribuée, autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc.), à des émoluments calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectés, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence ; que le territoire de résidence au sens de ces dispositions s'entend du lieu de séjour effectif du fonctionnaire pendant la période où il est susceptible de bénéficier du coefficient de majoration ;

Considérant que le territoire de Polynésie française, qui a reçu, pour la période du 2 décembre 1999 au 15 janvier 2001, six certificats médicaux établis par un médecin métropolitain, en a déduit que l'intéressé avait bénéficié de 260 jours de maladie passés en métropole ; que, malgré la demande qui lui en a été faite par la cour, M. X ne produit aucun élément de nature à établir que le nombre de jours retenu serait incomplet ou inexact ; que le requérant ne pouvait, pendant la période où il se trouvait en métropole, être regardé ni comme étant en position de service en Polynésie française, ni comme y ayant conservé sa résidence ; que, par suite, le vice-recteur de Polynésie française a pu à bon droit fixer son traitement au taux métropolitain pendant la durée de son séjour en métropole et ordonner le reversement du trop perçu sur ses émoluments ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 octobre 2001 du vice-recteur de Polynésie française arrêtant à 149 059 francs le montant du trop perçu correspondant à la désindexation de son traitement pendant 260 jours, ni l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant implicitement son recours gracieux formé le 29 octobre 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser au territoire de Polynésie française, qui a la qualité de partie à l'instance, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 10 juin 2003 du Tribunal administratif de Papeete est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Papeete est rejetée.

Article 3 : M. X est condamné à verser au territoire de Polynésie française une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Gouvernement du territoire de la Polynésie française.

Copie en sera adressée au vice-recteur de Polynésie française et au haut-commissariat de la République en Polynésie française.

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N° 03PA03747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 03PA03747
Date de la décision : 13/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SCP DUCOMTE et HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-13;03pa03747 ?
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