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13/02/2007 | FRANCE | N°04PA00472

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 février 2007, 04PA00472


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2004, présentée pour M. Jacky X, demeurant à ..., par Me Chanlair ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203763 du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à La Poste, en exécution du jugement n°s 984248 et 99521 du 16 octobre 2001 du Tribunal administratif de Melun, de lui verser les sommes dues au titre de la part variable entre le 30 décembre 1996 et jusqu'au 16 juin 2001 ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tri

bunal administratif de Melun en tant qu'elle portait sur la période courant du ...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2004, présentée pour M. Jacky X, demeurant à ..., par Me Chanlair ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203763 du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à La Poste, en exécution du jugement n°s 984248 et 99521 du 16 octobre 2001 du Tribunal administratif de Melun, de lui verser les sommes dues au titre de la part variable entre le 30 décembre 1996 et jusqu'au 16 juin 2001 ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun en tant qu'elle portait sur la période courant du 22 décembre 1998 au 16 juin 2001 et d'ordonner à La Poste de lui verser les sommes dues au titre de la part variable, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2001 date de sa demande ou, à titre subsidiaire, à compter de la date de notification du jugement, intérêts eux-mêmes capitalisés dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 230 euros par jour de retard ;

3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 modifiée du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu les décisions de La Poste n° 510, du 3 avril 1995 relative à la contribution au développement de la Poste ou part variable ;

Vu la décision de La Poste n° 684 du 31 mars 2000 relative à la contribution au développement de la Poste ou part variable au titre de l'année 1999 ;

Vu la décision de La Poste n° 806 du 10 avril 2001 relative à la contribution au développement de la Poste ou part variable au titre de l'année 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 :

- rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Marchais, pour La Poste,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent de La Poste depuis 1964, nommé cadre supérieur stagiaire de niveau IV-1 le 30 décembre 1996, demande l'annulation du jugement susvisé du 14 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à La Poste, en exécution du jugement du 16 octobre 2001 du Tribunal administratif de Melun annulant la mesure de retrait de son service du 23 juin 1998 et la mesure d'exclusion définitive de ses fonctions de niveau IV-1 du 7 décembre 1998 et ordonnant sa réintégration juridique, de lui verser les sommes dues au titre de la part variable entre le 30 décembre 1996 et jusqu'au 16 juin 2001, en tant que ledit jugement porte sur la période comprise entre le 22 décembre 1998 et le 16 juin 2001 ;

Considérant que les primes, qui peuvent être attribuées aux agents de l'administration en fonction notamment de leur action, sont liées à l'exercice effectif des fonctions dans un poste déterminé et ne présentent pas le caractère d'un supplément de traitement ; qu'en cas de réintégration, à la suite de l'annulation d'une mesure d'exclusion, l'agent réintégré juridiquement dans ses fonctions, s'il peut prétendre au versement d'une indemnité correspondant au traitement qui lui aurait été versé s'il n'avait pas été l'objet d'une mesure d'éviction illégale, ne peut en revanche prétendre au versement d'une indemnité correspondant au montant des primes liées à l'exercice effectif des fonctions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des décisions de La Poste n° 510 du 3 avril 1995, n° 684 du 31 mars 2000 et n° 806 du 10 avril 2001, relatives à la contribution au développement de La Poste ou part variable, que la part variable, qui peut être attribuée aux cadres supérieurs, cadres et agents de maîtrise de La Poste en fonction ou mis à disposition, qu'elle soit composée du commissionnement ou de la participation au développement de La Poste, est liée à l'exercice effectif des fonctions dans un poste déterminé ; que, si les décisions n° 684 et n° 806 précitées prévoient que, suite aux procédures de maintenance des établissements, les responsables classés IV mais gérant transitoirement un établissement de classe III, du fait des procédures de maintenance des établissements, bénéficient de la part variable relative à leur grade, ces dispositions, subordonnées à des circonstances particulières, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de retirer à la part variable son caractère de prime liée à l'exercice effectif des fonctions ;

Considérant que M. X, quels qu'aient pu être les difficultés et les résultats du bureau de poste d'Orléans, où il a été affecté en qualité de chef d'établissement entre le 22 décembre 1998 et le 16 juin 2001 à la suite de la mesure d'exclusion de ses fonctions de niveau IV-1, n'a exercé effectivement dans cet établissement que des fonctions de cadre de niveau III-3 ; que dès lors, le requérant qui a perçu, à la suite de l'annulation de la mesure d'exclusion précitée et de sa réintégration juridique dans ses fonctions de niveau IV-1, l'indemnité correspondant à la différence entre le montant du traitement versé sur cette période et le montant du traitement qui lui aurait été versé s'il n'avait pas été exclu de ses fonctions de niveau IV-1, ne peut prétendre, faute d'avoir exercé effectivement sur cette période des fonctions de niveau IV-1, au versement d'une indemnité correspondant à la différence entre le montant de la part variable versée au titre de cette période et le montant de la part variable, qui lui aurait éventuellement été versée, s'il n'avait pas été exclu des fonctions de niveau IV-1 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur ladite période ;

Sur les conclusions tendant à la suppression d'un passage du mémoire en défense de La Poste :

Considérant que le passage du mémoire en défense de La Poste devant la cour de céans qui déclarait, qu'à la suite de malversations, des mesures de retrait de service, de suspension et d'exclusion définitive des fonctions de niveau IV-1 avaient été prononcées à l'encontre de M. X, alors qu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée à son encontre, présente pour le requérant un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à La Poste de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le passage du mémoire de la Poste enregistré le 31 mars 2006 commençant par « à la suite » et se terminant par « malversations » est supprimé.

Article 3 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 04PA00472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA00472
Date de la décision : 13/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : MARCHAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-13;04pa00472 ?
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