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13/02/2007 | FRANCE | N°04PA00896

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 février 2007, 04PA00896


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2004, présentée pour la SOCIETE COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE, dont le siège est 2 rue Jean Mermoz à Magny les Hameaux Cedex (78760), par Me Petat ; la SOCIETE COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903405/6-2 du 13 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X, architecte, et de la société Coforil à lui verser les sommes respectives de 712 329,04 francs et de 600 614,71 francs, cette dernière somme étant majorée des intérêt

s légaux à compter du 29 mars 1993 ou, à titre subsidiaire, une provisio...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2004, présentée pour la SOCIETE COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE, dont le siège est 2 rue Jean Mermoz à Magny les Hameaux Cedex (78760), par Me Petat ; la SOCIETE COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903405/6-2 du 13 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X, architecte, et de la société Coforil à lui verser les sommes respectives de 712 329,04 francs et de 600 614,71 francs, cette dernière somme étant majorée des intérêts légaux à compter du 29 mars 1993 ou, à titre subsidiaire, une provision de 405 915 francs et à ce qu'une expertise soit ordonnée ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris, de condamner M. X à lui verser la somme de 91 563,01 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 29 mars 1993, d'ordonner que cette même somme soit inscrite au passif de la société Coforil ou, à titre subsidiaire, une provision d'un montant de 68 602,06 euros et d'ordonner une expertise ;

3°) de condamner la société Coforil et M. X à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Lahmy, pour M. X et la mutuelle des architectes français,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE COLAS, titulaire du lot gros-oeuvre du marché passé en 1991 par le port autonome de Paris pour la réalisation du restaurant du port de Gennevilliers, demande, d'une part, la condamnation du maître d'oeuvre, M. X, à lui verser la somme de 91 563,01 euros majorée des intérêts moratoires à compter du 29 mars 1993, date de la présentation de son décompte, d'autre part, l'inscription au passif de la société Coforil, titulaire du lot fondations spéciales, de la même somme, en raison des surcoûts qu'elle aurait dû supporter à la suite du non respect par la société Coforil des côtes de coulage des pieux et d'erreurs dans leur implantation à l'origine du percement accidentel d'un ovoïde ;

Considérant, d'une part, que la SOCIETE COLAS produit, à l'appui de ses dires, une 1ère note en date du 29 novembre 1991 estimant les incidences financières du non respect des côtes de coulage et des erreurs d'implantation des pieux à la somme de 140 109 francs HT, ainsi que son projet de décompte général, postérieur, demandant le versement, à raison de ces mêmes faits, d'une somme supplémentaire de 600 614 francs sans toutefois donner d'éléments sur les suites données au projet d'ordre de service de régularisation en plus et moins values proposé en sa faveur lors de la réunion de chantier du 19 décembre 1991, ni sur les raisons qui auraient amené le maître d'ouvrage, à ne pas faire droit à la demande présentée dans son projet de décompte ; que, dans ces conditions, et alors même qu'une proposition de règlement transactionnel à hauteur de 79 337 francs HT lui a été faite en 1992 par les assurances des parties en cause, la SOCIETE COLAS, qui n'a pas eu à prendre en charge financièrement la réfection de l'ovoïde endommagé au cours du chantier et qui ne s'est pas vu infliger de pénalités de retard, ne peut être regardée comme établissant la réalité du préjudice allégué ;

Considérant, au surplus, qu'il ressort de l'instruction, et notamment des articles I.1.9 et 10 du CCTP gros-oeuvre, que la SOCIETE COLAS devait fournir à la société Coforil les plans d'implantation des pieux et que l'implantation de ces derniers, si elle était effectivement confiée à la société Coforil, était à réaliser en collaboration avec la SOCIETE COLAS, chargée de prendre les précautions nécessaires pour éviter le percement accidentel des canalisations en place ; que les erreurs d'implantation à l'origine du percement accidentel et des surcoûts allégués auraient pu être évitées, si les parties s'étaient donnés les moyens de procéder aux investigations nécessaires, comme l'a estimé l'expert missionné par les compagnies d'assurance à l'origine de la proposition de transaction écartée par la requérante ; que, dans ces conditions, en se bornant à faire valoir le percement accidentel d'un ovoïde par un préposé de la société Coforil et le fait que cette dernière était chargée de l'implantation des pieux, la SOCIETE COLAS n'établit pas l'existence d'une faute de la part de la société Coforil justifiant la condamnation demandée ; qu'elle n'établit pas davantage en se bornant, sans autre précision, à faire valoir la mission de contrôle et de surveillance des travaux impartie à l'architecte, que ce dernier aurait commis dans l'exercice de cette mission une faute caractérisée justifiant une condamnation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la SOCIETE COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, d'une part, ses conclusions subsidiaires tendant au paiement d'une provision, d'autre part, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu non plus, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE COLAS le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04PA00896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA00896
Date de la décision : 13/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : PETAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-13;04pa00896 ?
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