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15/02/2007 | FRANCE | N°04PA03370

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 15 février 2007, 04PA03370


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par Me Quinquis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300519 du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 8 590 536 F CFP en réparation des préjudices que lui a causé l'arrêté illégal du haut commissaire de la République en Polynésie française, en date du 23 avril 2001, le déclarant démissionnaire d'office de ses fonctions de maire de la commune de Pu

naauia ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 71 989 euros, ...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par Me Quinquis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300519 du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 8 590 536 F CFP en réparation des préjudices que lui a causé l'arrêté illégal du haut commissaire de la République en Polynésie française, en date du 23 avril 2001, le déclarant démissionnaire d'office de ses fonctions de maire de la commune de Punaauia ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 71 989 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des communes de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;

Considérant que M. X a présenté, dans le délai de recours devant la cour administrative d'appel, un mémoire d'appel qui, alors même qu'il articule les mêmes moyens, ne se borne pas à reproduire la demande formulée devant les juges de première instance et conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif ; que, par suite, la requête est suffisamment motivée et la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'outre-mer ne peut qu'être écartée ;

Sur la demande d'indemnisation :

Considérant que M. X, maire de la commune de Punaauia réélu à la suite des élections municipales du 18 mars 2001, a été déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 23 avril 2001, pris en application des articles L. 236 et L. 386 du code électoral ; que par arrêt du 25 octobre 2002, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêté au motif que M. X ne se trouvait pas dans un cas où le haut-commissaire pouvait le déclarer démissionnaire d'office, dès lors qu'il ne ressortait pas du jugement, devenu définitif, du Tribunal correctionnel de Papeete du 31 août 1999 qui avait condamné M. X pour des infractions prévues à l'article 432-12 du Code pénal que ces infractions avaient été commises à une date postérieure à l'entrée en vigueur en Polynésie française de la loi du 19 janvier 1995 modifiant l'article L. 7 du code électoral ; que M. X qui n'a pu exercer ses fonctions de maire du 5 mai 2001 au 25 novembre 2002 demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices matériels et moraux que lui a causés l'arrêté illégal ;

Considérant, en premier lieu, que selon l'article L. 123-1 du code des communes de Polynésie française, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont en principe gratuites ; qu'elles donnent lieu cependant au remboursement des frais de mission et, si le conseil municipal en décide, au versement de frais de représentation au maire ; qu'en outre, selon les articles L. 123-4 et L. 123-10 du même code, des indemnités constituant des dépenses obligatoires pour la commune et donnant droit au bénéfice d'un régime de retraite sont dues pour « l'exercice effectif » des fonctions de maire et d'adjoint ; que si ces indemnités de fonction ne sont pas dues aux maires et adjoints qui n'ont pas effectivement assumé leurs fonctions, il n'est pas en principe exclu qu'un élu illégalement empêché d'exercer demande à la personne responsable de son éviction irrégulière le versement d'une indemnité équivalente à la perte de revenu qu'il a subi du fait de la privation de ces indemnités de fonctions ; qu'il y a lieu cependant de tenir compte, pour déterminer l'indemnité due, des autres revenus d'activité dont l'élu a disposé au cours de la période ; qu'en l'espèce M. X qui ne conteste pas avoir disposé d'autres revenus personnels ne démontre pas que la perte de ses indemnités de fonctions n'a pas été compensée par une augmentation de ses revenus d'activité pendant la période où il n'a pas assuré ses fonctions de maire ;

Considérant, en second lieu, que l'infraction commise par M. X et pour laquelle il avait été condamné en août 1999 à une peine d'emprisonnement avec sursis ne le rendait pas, eu égard à la date des faits, inéligible et susceptible d'être déclaré démissionnaire d'office en 2001 ; que M. X est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux du 23 avril 2001 qui donne une publicité nouvelle à cette sanction pénale et l'écarte brutalement de ses fonctions en cours de mandat lui a causé un préjudice moral ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros ;

Considérant qu 'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande et à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure qu'il a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 1er juin 2004 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.

Article 2 : L'Etat versera une indemnité de 15 000 euros à M. X en réparation des préjudices causés par l'arrêté du 23 avril 2001.

Article 3 : L'Etat versera une indemnité de 1 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 04PA03370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA03370
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN LAMOURETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-15;04pa03370 ?
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