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05/03/2007 | FRANCE | N°05PA00367

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 05 mars 2007, 05PA00367


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2005, présentée pour la société PEARSON Plc, dont le siège social est 3 Burlington Gardens, London W1X 1LE, Royaume-Uni, par Me Vaudoyer ; la société PEARSON Plc demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 9807966/2 en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 412 000 GBP, soit 540 157, 36 euros, et à titre subsidiaire de 341 625, 21 GBP soit 447 891, 68 euros au titre d'un paiement partiel ;

2°) de

prononcer le remboursement demandé ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2005, présentée pour la société PEARSON Plc, dont le siège social est 3 Burlington Gardens, London W1X 1LE, Royaume-Uni, par Me Vaudoyer ; la société PEARSON Plc demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 9807966/2 en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 412 000 GBP, soit 540 157, 36 euros, et à titre subsidiaire de 341 625, 21 GBP soit 447 891, 68 euros au titre d'un paiement partiel ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :

- le rapport de Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de droit britannique PEARSON Plc, n'ayant pas d'établissement stable en France, a présenté le 26 juin 1997 une demande de remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 412 000 GBP grevant une facture définitive de 2 412 000 GBP TTC ; qu'à la suite de deux demandes de renseignements des 12 août et 24 septembre 1997, cette demande de remboursement a été rejetée par une décision du 8 janvier 1998, notifiée le 16 janvier suivant ; que la société relève régulièrement appel du jugement susmentionné, en faisant notamment valoir le caractère imprécis desdites demandes de renseignements, ainsi que la jurisprudence européenne relative au remboursement des assujettis établis dans un autre pays de la communauté ;

Sur l'omission à statuer et la régularité de la procédure :

Considérant que pour demander le remboursement, le 26 juin 1997, de tout ou partie du montant de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des prestations de services à elle rendues par une société établie en France, la société PEARSON Plc soutient que les deux demandes de renseignements des 12 août et 24 septembre 1997 présentaient un caractère vague et imprécis ; que par suite, les règles en la matière étant différentes entre son pays d'établissement et la France, elle ne pouvait apporter les réponses nécessaires à l'administration française afin que celle-ci prenne, en toute connaissance de cause, sa décision qui, dès lors, était entachée de nullité ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 10 précité du livre des procédures fiscales, le service peut toujours demander des renseignements de manière non contraignante au contribuable, les demandes de renseignements en question procédant d'une telle démarche ; que par suite, cette procédure étant non contraignante, le caractère imprécis ou non desdites demandes n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition et dès lors, la circonstance que les premiers juges n'aient pas répondu à cette argumentation est sans influence sur la régularité du jugement ;

Sur le fond :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 17 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes en date du 17 mai 1977 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires alors applicables : « 1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible … 2. Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable : a. la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti… 5. En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux § 2 et 3 et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la déduction n'est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations. Ce prorata est déterminé pour l'ensemble des opérations effectuées par l'assujetti conformément à l'article 19… » ; qu'aux termes de l'article 10 du paragraphe 2 de la même directive : « … le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée. » ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire (…) IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II (…) sont considérées comme des prestations de services » ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a. Au moment où la livraison (…) du bien ou la prestation de services est effectué ; (… ) 2. La taxe est exigible : a. Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (…), lors de la réalisation du fait générateur ; (…) c. Pour les prestations de services (…), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. (…) » ; qu'il ressort des dispositions combinées des articles 256 et 269 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige, que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué, pour les livraisons et achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services, par l'exécution desdits services ;

Considérant qu'il est constant que la demande de remboursement présentée au titre de la période du 4ème trimestre 1996, par la société PEARSON Plc était fondée sur une facture en date du 25 novembre 1996, émanant de la société Pathé, destinée à solder de manière complète et définitive ses obligations au titre de la prestation de services rendue par cette dernière société dans le cadre de la mise en place d'un « Consortium Relief » ; que cette seule facture produite comportait un montant hors taxe de 2 MGBP, ainsi qu'une taxe au taux de 20,60 % d'un montant de 412 000 GBP, soit un total toutes taxes comprises de 2 412 000 GBP ou 3 162 280, 46 euros ; que la société requérante admet n'avoir payé qu'un montant de 2 MGBP, en règlement partiel de ce montant total, une somme de 412 000 GBP restant due ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la demande de renseignements formulée par le service le 12 août 1997 auprès de la société PEARSON Plc, afin de lui fournir la copie du contrat en français la liant à la société Pathé, et la questionnant sur « la nature exacte de la prestation facturée par la société Pathé », ainsi que sur la finalité de cet investissement en France, celle-ci a répondu notamment le 24 octobre 1997, qu'elle exerçait une activité de gestion de ses filiales, et que « c'est en cette qualité qu'elle a versé à Pathé cette somme », objet de la facturation » ; qu'aucun contrat n'est produit au dossier ; que la facture dont s'agit n'était pas assortie de précisions suffisantes pour permettre d'apprécier la nature des services rendus, non plus que l'étendue des tâches que la société PEARSON Plc avait confiées à la société Pathé en contrepartie de la rémunération en question, notamment en ce qui concerne leur calendrier d'exécution ; qu'en l'absence d'autres précisions qui ne pouvaient être données que par la société requérante, concernant la nature de cette prestation et son éventuel fractionnement, l'administration ne pouvait que regarder celle-ci comme ne comportant ni livraisons, ni ventes, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle devait être soumise étant en vertu des dispositions précitées « l'encaissement » ; qu'en l'espèce, « l'encaissement » ne pouvait résulter du versement d'un règlement partiel les services concernés n'ayant pas été désignés avec précision et aucun justificatif n'étant produit concernant le fait de savoir si la prestation de services avait été complètement rendue au jour dudit versement ; qu'il est, de plus, constant que ladite taxe n'a pas été versée au trésor ; que par suite, l'encaissement devait être regardé comme devant intervenir lors du paiement du solde restant dû à la société Pathé et le montant du règlement partiel versé ne pouvait être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant par ailleurs, que la société requérante, qui se prévaut de la qualité d'assujetti partiel dans son pays d'établissement, devait, conformément aux textes susrappelés complétés par la jurisprudence communautaire, établir en tout état de cause le montant de son prorata dans ce même pays, afin de prétendre à un droit à déduction au sens des dispositions susrappelées de l'article 17 §5 de la sixième directive ; qu'en effet, il lui appartenait de produire le document britannique relatif à ce prorata, étant seule en mesure de le faire, dès sa demande de remboursement, quel qu'ait été le contenu des demandes de renseignements adressées par l'administration française ; qu'en l'absence d'une telle production, en dépit de l'ultime demande du 22 avril 2003, elle ne peut reprocher à ladite administration de ne pas lui avoir appliqué le prorata en question ; que l'administration était ainsi en droit de refuser le remboursement ou la restitution de la totalité des taxes facturées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PEARSON Plc n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 412 000 GBP, soit 540 157,36 euros, et à titre subsidiaire de 341 625, 21 GBP soit 447 891, 68 euros au titre d'un paiement partiel de la facture en date du 25 novembre 1996, établie par la société Pathé ; que dans ces conditions, la demande de condamnation de l'Etat au remboursement de frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société PEARSON Plc est rejetée.

2

N° 05PA00367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA00367
Date de la décision : 05/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-05;05pa00367 ?
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