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09/03/2007 | FRANCE | N°03PA00648

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 09 mars 2007, 03PA00648


Vu 1°) le recours, enregistré sous le n°03-648 le 7 février 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2720 en date du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a déchargé la SA Financière de l'Erable de l'obligation de payer la somme de 1 168 863,70 F correspondant à des droits fixes d'enregistrement pour 54 524 F et à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de septembre 1994 pour 1 1140 339,70 F e

n droit et pénalités et dont le recouvrement est recherché par avis ...

Vu 1°) le recours, enregistré sous le n°03-648 le 7 février 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2720 en date du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a déchargé la SA Financière de l'Erable de l'obligation de payer la somme de 1 168 863,70 F correspondant à des droits fixes d'enregistrement pour 54 524 F et à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de septembre 1994 pour 1 1140 339,70 F en droit et pénalités et dont le recouvrement est recherché par avis à tiers détenteur délivré le 25 février 1999 ;

2°) de joindre le présent recours avec celui dirigé contre un jugement de ce tribunal en date du 12 juin 1998 et de dire la SA Financière de l'Erable redevable de ces sommes et l'avis à tiers détenteur du 25 février 1999 bien fondé ;

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Vu 2°) le recours, enregistré sous le n° 03-2213, le 30 mai 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4724 en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun, à la demande de la SA Financière de l'Erable a annulé la déclaration de créance faite en date du 7 juin 1999 établie par le receveur principal de Melun-extérieur, pour inscription au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de cette société ;

2°) de dire la SA Financière de l'Erable redevable des sommes mises en recouvrement et la déclaration de créance du 7 juin 1999 bien fondée ;

3°) de laisser la somme de 915 € à la charge de la SA Financière de l'Erable en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le MINISTRE développe les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de la requête n°03-648 et susanalysés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2007 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me Masse-Dessen, pour la SA Financière de l'Erable,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés n°03-648 et 03-2213 présentent à juger des questions communes ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Fournier a fait l'objet en raison de son activité de réalisation de travaux d'assainissement et d'aménagement des sols, au titre de la période allant du 1er janvier 1991 au 30 mars 1994, d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à la société devenue entre temps la SA Financière de l'Erable et ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 10 avril 1996 ; que les 24 octobre et 8 novembre 1994, des avis de mise en recouvrement ont également été émis concernant des intérêts de retard sur droits d'enregistrement pour un montant de 54 524F et un solde de taxe sur la valeur ajoutée déclarée en septembre 1994 et non acquittée pour un montant de 1 115 989,70 F en droits et pénalités ; que ladite société a, par ailleurs procédé, à effet du 26 décembre 1995, à un apport partiel d'actif de sa branche industrielle au bénéfice de la SA Investissement du Perche, qui elle-même a pris, à cette date, la dénomination de SA Fournier TP ; que, nonobstant cette opération d'apport, des poursuites ont été engagées contre la SA Financière de l'Erable pour avoir paiement des impositions susmentionnées ; que l'administration a émis le 25 février 1999 un avis à tiers détenteur pour recouvrer les sommes de 54 524 F et 1 115 989,70 F susmentionnées ; qu'une procédure collective de règlement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la SA Financière de l'Erable, le receveur principal de Melun-Extérieur a demandé le 7 juin 1999 l'admission au passif de cette procédure de trois créances correspondant pour une somme de 982 102,70 F à la taxe sur la valeur ajoutée du mois de septembre 1994 objet de l'avis de mise en recouvrement du 8 novembre 1994, une somme de 3 468 762 F correspondant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période de janvier 1991 à mars 1994 et une somme de 1 387 480F correspondant à des pénalités dues en raison du non-respect d'une transaction conclue entre l'administration fiscale et la S.A Financière de l'Erable ; que la SA Financière de l'Erable a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une première demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes objet de l'avis à tiers détenteur du 25 février 1999 ; que le Tribunal administratif de Melun a fait droit à cette première demande par jugement du 21 novembre 2002 dont le MINISTRE relève appel par recours n°03-648 ; que saisi d'une deuxième demande de la SA Financière de l'Erable, dirigée contre la déclaration de créances du 7 juin 1999 susmentionnée, le Tribunal administratif de Melun a par un deuxième jugement du 30 décembre 2002 annulé ladite déclaration ; que par recours n°03-2213, le MINISTRE fait appel de ce deuxième jugement ;

Sur le recours n°03-648 et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la SA Financière de l'Erable :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

Considérant que le tribunal administratif dans le jugement attaqué du 21 novembre 2002, a, après avoir informé les parties de ce que la demande en décharge de l'obligation de payer de la SA Financière de l'Erable ne lui paraissait pas, en tant qu'elle concerne les droits fixes d'enregistrement relever de la compétence du tribunal, décidé de surseoir à statuer sur cette partie du litige jusqu'à ce que les parties produisent devant lui dans un délai de 15 jours suivant notification du jugement leurs observations ; que le MINISTRE indique dans sa requête que les sommes relatives au droit d'enregistrement ayant fait l'objet d'une remise suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SA Financière de l'Erable il n'entend pas poursuivre l'instance sur cette partie du litige ; que le MINISTRE doit par suite être regardé comme ne faisant pas appel du jugement du tribunal administratif en tant qu'il concerne les droits d'enregistrement mais seulement en tant qu'il concerne la taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne la validité de l'avis à tiers détenteur délivré à l'encontre de la SA Financière de l'Erable le 25 février 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 385 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales codifié à l'article L. 236-20 du code du commerce : « Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, au lieu et place de celle-ci, sans que la substitution emporte novation à leur égard » ; qu'aux termes de l'article 386 de la même loi codifié à l'article L. 236-21 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles. En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 381 alinéa 2 et suivants [codifié à l'article L. 236-14 du code du commerce]. » ; qu'aux termes de l'article 387 de cette loi codifié à l'article L. 236-22 du code du commerce : « La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21. » ;

Considérant que, lorsqu'une société apporte une partie de son actif à une autre société et que, d'un commun accord entre les parties, cette opération est, comme le permet l'article L. 236-22 du code de commerce, soumise aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21 de ce code, relatives aux scissions de société, il s'opère, sauf dérogation expresse prévue dans le traité d'apport ou circonstance telle qu'une fraude à l'égard de tiers, de nature à la rendre inopposable à ceux-ci, une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations de la société apporteuse, afférents à la branche d'activité faisant l'objet de l'apport, à la société qui bénéficie de celui-ci ; qu'il résulte, en particulier, dans ce cas, des dispositions de l'article L. 236 ;20 du code de commerce que la société bénéficiaire de l'apport devient seule débitrice des dettes qui s'y rattachent et qui ont été contractées par la société apporteuse, à laquelle elle est substituée à l'égard des créanciers ;

Considérant que par un traité d'apport partiel d'actif à effet au 26 décembre 1995, la S .A Fournier devenue FINANCIERE DE L'ERABLE a apporté à la société d'investissement du Perche devenue société Fournier TP, les actifs de sa branche industrielle ;

Considérant en premier lieu que d'un commun accord entre les parties, cette opération a été, comme le permet l'article L. 236-22 du code de commerce susmentionné soumise aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21 de ce code, relatives aux scissions de société ; que les parties audit traité n'ont pas entendu expressément faire échec à la transmission universelle au profit de la société bénéficiaire de tous les droits, biens et obligations de la société apporteuse, afférents à la branche d'activité objet de l'apport ;

Considérant en deuxième lieu que si le MINISTRE entend soutenir que le traité d'apport partiel d'actif serait entaché d'une fraude qui le rendrait inopposable aux tiers et notamment à l'Etat, aucune des circonstances qu'il invoque telles que l'adresse commune des sièges sociaux des deux sociétés, la participation détenue par l'une dans le capital de l'autre ou encore la reprise par la société bénéficiaire de l'apport, du nom commercial qui constituait la précédente dénomination de la société apporteur n'est de nature à établir l'existence d'une situation de nature à faire regarder comme inopposable à l'administration la transmission universelle de patrimoine opérée du fait de l'apport partiel d'actif intervenu le 26 décembre 1995 ; que par suite, comme l'ont estimé les premiers juges dans le jugement attaqué, la SA Financière de l'Erable n'était plus, à la date de l'avis à tiers détenteur litigieux, tenue à l'obligation de payer les sommes dont l'administration poursuivait le recouvrement par ledit avis ; que si la SA Financière de l'Erable demeurait redevable légal des taxes dont le fait générateur avait été la réalisation d'opérations effectuées par elle avant l'apport partiel d'actif, elle ne pouvait après l'intervention de cet apport, être tenue au règlement d'une dette fiscale qui avait été transférée dans le patrimoine de la société bénéficiaire de l'apport ; qu'il suit de là que le MINISTRE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun du 21 novembre 2002 en tant qu'il décharge la SA Financière de l'Erable de l'obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités objet de l'avis à tiers détenteur émis le 25 février 1999 ;

Sur le recours n° 03-2213 :

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a fait droit demande de la SA Financière de l'Erable en annulant la déclaration de créance faite le 7 juin 1999 par le receveur municipal de Melun, pour inscription au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de cette société ; que le tribunal de procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ; que la contestation susanalysée, ressortissant à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, le tribunal administratif n'était pas compétent pour en connaître et a entaché son jugement d'irrégularité ; que ledit jugement doit par suite être annulé et la demande de la SA Financière de l'Erable rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la S.A Financière de l'Erable une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 99-4724 du Tribunal administratif de Melun en date du 30 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société SA Financière de l'Erable au Tribunal administratif de Melun et enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 99-4724 est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE n° 03-2213 est rejeté.

Article 4 : Le recours n°03-648 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 5 : L'Etat (MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE) versera à la SA Financière de l'Erable. une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos03PA00648, 03PA02213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA00648
Date de la décision : 09/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : MILON SIMON et ASS.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-09;03pa00648 ?
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