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09/03/2007 | FRANCE | N°04PA03000

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 09 mars 2007, 04PA03000


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2004, présentée pour la SOCIETE PUB SAINT JACQUES, dont le siège est 9/11 rue Saint-Jacques à Paris (75005), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Demoyen et Associés ; la SOCIETE PUB SAINT JACQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9806492 du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes après avoir constaté un non lieu partiel à statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociét

és auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1991, 1992 et 1993...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2004, présentée pour la SOCIETE PUB SAINT JACQUES, dont le siège est 9/11 rue Saint-Jacques à Paris (75005), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Demoyen et Associés ; la SOCIETE PUB SAINT JACQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9806492 du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes après avoir constaté un non lieu partiel à statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1991, 1992 et 1993 et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de première instance et d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2007 :

- le rapport de Mme Isidoro, rapporteur,

- les observations de Me Sieraczek-Abitan, pour la société PUB SAINT JACQUES ;

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée pour la Société PUB SAINT JACQUES le 2 février 2007 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l'administration :

Considérant que la société PUB SAINT JACQUES, qui exerce l'activité de débit de boissons, relève appel du jugement en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1991, 1992 et 1993 et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, à la suite de la vérification de sa comptabilité ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que les premiers juges se soient fondés à tort sur l'article L. 193 du livre des procédures fiscales et aient fait porter sur la société requérante la charge de la preuve est sans incidence sur la régularité du jugement dès lors qu'il n'appartient pas à la Cour de censurer par une annulation une telle erreur de droit ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant que si les compléments d'impôt sur les sociétés contestés procèdent, pour leur majeure partie, de la reconstitution des recettes de l'entreprise effectuée par le vérificateur après qu'il eût écartée la comptabilité comme non probante, ces impositions ont, toutefois, été établies, non par voie de rectification d'office, mais suivant la procédure de redressement contradictoire ; que, les redressements n'ayant pas été acceptés par le contribuable et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'ayant pas été consultée, il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé du rejet de la comptabilité et de la reconstitution des recettes de l'entreprise opérés par le vérificateur ;

Sur le rejet de la comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration… » ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la société requérante n'a pas été en mesure de fournir de pièces justificatives de ses recettes ; que l'administration a par ailleurs constaté que la comptabilisation des recettes était faite à partir de la somme globale journalière encaissée sans que celle-ci fût détaillée ; que le journal de caisse qu'elle a produit se bornait à mentionner la recette globale mensuelle ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la comptabilité de la société requérante qui ne permet pas, pour chacun des exercices en cause, contrairement à ce que soutient la requérante, de procéder à des recoupements entre recettes et dépenses et qui est dépourvue de caractère probant ; qu'à cet égard, la doctrine administrative 4 G 3334 du 15 mai 1993 qui prévoit certains assouplissements en matière d'obligations comptables en faveur des commerces de détail n'a pas pour objet de dispenser les sociétés entrant dans son champ d'application de respecter les obligations de l'article 54 précité du code général des impôts, quant à la production des pièces détaillées de nature à justifier du montant des recettes ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir pour critiquer le rejet de sa comptabilité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, à défaut de comptabilité probante, que pour reconstituer les recettes des exercices 1992 et 1993, l'administration a retenu une méthode identique basée sur les quantités de bière vendues, celle-ci représentant 82 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, qu'elle a rapproché le montant des factures d'achats de bière des stocks présentés, constitués de fûts et de bouteilles, qu'elle a appliqué les tarifs pratiqués en faisant une distinction entre ventes de jour et de nuit selon un ratio déterminé en accord avec le gérant, s'élevant respectivement à 60 % et 40 % ; que l'administration a pris en compte les offerts et les renversés, fixés à 12 %, et la consommation du personnel, pour 2% ; qu'elle a calculé le nombre d'unités de consommation par litre de bière, en tenant compte de la déperdition due à la pression ; que cette méthode, qui a pris en compte les spécificités propres à l'entreprise, n'est ni viciée ni sommaire ;

Considérant que la SARL PUB SAINT-JACQUES critique les paramètres retenus en soutenant que les fûts ne contiennent pas leur volume nominal, mais seulement 26,9 à 27,35 litres, soit environ 90 % du volume nominal, et que le taux de perte général à retenir n'est pas de 15 % mais de 21 % ; qu'il résulte de l'instruction que l'abattement global admis par l'administration sur la contenance de chaque fût varie selon les marques, de 33,5 % à 42,5 %, soit un abattement supérieur en tout état de cause à celui résultant des critiques de la SARL PUB SAINT-JACQUES ; qu'ainsi l'administration, établit le montant des recettes reconstituées de la société requérante, à hauteur de 224 204 F en 1992 et 278 558 F en 1993 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a refusé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice 1991, pour le calcul du bénéfice imposable de la société requérante, deux factures de téléphone établies au nom de X, épouse du gérant de la société PUB SAINT JACQUES ; que la société requérante se borne à soutenir que la ligne téléphonique en question était utilisée par Y pour passer des commandes pour le compte de la société, ainsi qu'elle l'avait fait en première instance et sans assortir cette allégation du moindre commencement de preuve ; qu'il y a dès lors lieu, pour la Cour, d'écarter le moyen tiré du caractère déductible de ces charges par adoption des motifs des premiers juges qui y ont suffisamment et pertinemment répondu ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. 2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, au dernier jour du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement. 3. En cas d'abus de droit, l'intérêt de retard et la majoration sont à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui sont solidairement tenues à leur paiement. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a assorti l'intérêt de retard de l'article 1727 du code général des impôts de la majoration de 40 % pour mauvaise foi en application de l'article 1729 du code précité ; qu'il résulte des termes de la notification de redressements en date du 9 juin 1995 que la majoration de 40 % a en particulier été motivée par le non respect de ses obligations comptables par la société requérante ; que la société n'est, par suite, pas fondée à soutenir d'une part qu'elle serait insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée et d'autre part que l'administration n'établit pas sa mauvaise foi ; qu'enfin, les dispositions de l'article 1729 proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable en prévoyant des taux différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement du contribuable ; qu'il appartient au juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, de décider, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s'il estime que l'administration n'établit, ni que celui-ci se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, ni qu'il aurait agi de mauvaise foi, de ne laisser à sa charge que les intérêts de retard ; que les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne l'obligent pas à procéder différemment ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations ne peut être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p. 100. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir constaté que la société requérante avait distribué des revenus au sens de l'article 1763 A du code précité, résultant selon les constatations de l'administration de recettes dissimulées, l'administration l'a mise en demeure de désigner le ou les bénéficiaires des revenus réputés distribués, ce que la société s'est abstenue de faire ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait lui infliger l'amende de l'article 1763 A du code précité ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que l'amende a été motivée par référence au refus de la société de désigner le ou les bénéficiaires de revenus distribués ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 susvisée manque en fait ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de motiver ladite amende par un courrier complémentaire à la notification de redressement et à la réponse aux observations du contribuable dans lesquelles figure la motivation requise ; qu'enfin, la circonstance que les dispositions de l'article 1763 A ne confèrent pas au juge de l'impôt un pouvoir de modulation du taux de l'amende n'est pas de nature à établir l'incompatibilité de ces dispositions avec les exigences de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que le juge de l'impôt exerce un plein contrôle du bien-fondé de l'amende ni, en tout état de cause, la contrariété avec les exigences de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en tant qu'il prescrit la proportionnalité des peines et des délits ;

Considérant enfin que la société, en se bornant à soutenir que l'amende de l'article 1763 A du code général des impôts devrait être dégrevée en application de l'instruction du 21 septembre 1981 au sujet de laquelle elle ne donne aucune précision, ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa prétention ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'instruction susmentionnée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PUB SAINT JACQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement par l'Etat des dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties » ;

Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance d'appel ; que les conclusions susanalysées ne peuvent donc qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société PUB SAINT JACQUES est rejetée.

5

N° 04PA03000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03000
Date de la décision : 09/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Cécile ISIDORO
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SIERACZEK-ABITAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-09;04pa03000 ?
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