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09/03/2007 | FRANCE | N°05PA00096

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 09 mars 2007, 05PA00096


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE HOLDING GROUPE JEANDOT, dont le siège est 218 ter Porte de Fer Nouméa (98800), par la CMS bureau Francis Lefebvre ; la SOCIETE HOLDING GROUPE JEANDOT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300041 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la restitution du montant de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières payé pour son compte par les sociétés SAUDOTO, AUTOCAL, SATMA, SIA et PBH au titre des exercices 2000 et 2001, soit

les sommes respectives de 35 254 789 F CFP et 8 656 763 F CFP ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE HOLDING GROUPE JEANDOT, dont le siège est 218 ter Porte de Fer Nouméa (98800), par la CMS bureau Francis Lefebvre ; la SOCIETE HOLDING GROUPE JEANDOT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300041 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la restitution du montant de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières payé pour son compte par les sociétés SAUDOTO, AUTOCAL, SATMA, SIA et PBH au titre des exercices 2000 et 2001, soit les sommes respectives de 35 254 789 F CFP et 8 656 763 F CFP ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée ;

3°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des impôts de la Nouvelle Calédonie ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2007 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- les observations de Me Marco, pour la société HOLDING GROUPE JEANDOT,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 529 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : « … l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières s'applique annuellement : 1°. aux dividendes, intérêts, arrérages, revenus et tous autres produits de toute nature des sociétés, compagnies et entreprises quelconques financières, industrielles, commerciales ou civiles, ayant leur siège social en Nouvelle-Calédonie quelle que soit l'époque de leur création ; 2°. aux intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêts et commandites dans les sociétés, compagnies, groupements d'intérêt économique et entreprises ayant leur siège social en Nouvelle-Calédonie, dont le capital n'est pas divisé en actions (…) Les dividendes, arrérages, bénéfices et produits visés aux 1° et 2° s'entendent de toutes sommes ou valeurs attribuées à quelque époque que ce soit aux associés et porteurs de parts, à un autre titre que celui de remboursement de leurs apports… » ; qu'aux termes de l'article 534 du même code : « L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ne s'applique pas aux parts d'intérêts dans les sociétés commerciales en nom collectif, à l'exception de celles ayant opté pour l'impôt sur les sociétés » ; que l'article 536 précise que : « Lorsqu'une société par actions ou à responsabilité limitée a reçu, en représentation de versements ou d'apports en nature ou en numéraire par elle faits : a) à une autre société par actions, des actions ou des obligations nominatives de cette dernière société, b) à une autre société à responsabilité limitée, des parts d'intérêts de cette dernière société ou des titres de créance, les dividendes et intérêts distribués par la première société sont, pour chaque exercice, exonérés de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, dans la mesure du produit de ces actions, obligations et parts d'intérêts ou titres de créance touché par elle au cours de l'exercice qui ont déjà supporté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières à condition que ces actions, obligations et parts d'intérêts ou titres de créance soient restés inscrits au nom de la société cédante. » ; qu'enfin l'article 536 bis énonce que : « Pour les distributions effectuées à compter du 1er janvier 1993, le bénéfice des dispositions de l'article 536 est transposé de plein droit et sous conditions identiques pour les dividendes issus de participations autres que celles résultant d'apports ou d'augmentations de capital » ;

Considérant que la SOCIETE HOLDING GROUPE JEANDOT, société anonyme, a reçu, au titre des exercices 2000 et 2001, des dividendes de ses filiales SODAUTO, AUTOCAL, SATMA, SIA et PBH ; que ces sociétés distributrices avaient elles-mêmes perçu ces dividendes, d'une part, de la société NOUMEA RENTING, dans laquelle elles sont associées et, d'autre part, en ce qui concerne les sociétés SODAUTO et AUTOCAL, respectivement des sociétés ACT et TECHNICART ; que ces diverses distributions ont été soumises à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières en application de l'article 529 précité du code des impôts de Nouvelle-Calédonie ; qu'estimant toutefois que les dividendes qui lui avaient été versés avaient fait, à tort, l'objet d'une double imposition, la SOCIETE HOLDING GROUPE JEANDOT, par une réclamation en date du 11 septembre 2002, a demandé à l'administration, sur le fondement des articles 536 et 536 bis précités du code des impôts, la restitution des impositions versées pour son compte par ses filiales, soit la somme 35 254 7989 F CFP au titre de l'exercice 2000 et la somme de 8 656 763 F CFP au titre de l'exercice 2001 ; que, par une décision du 13 novembre 2002 l'administration a fait droit à la demande s'agissant des dividendes des sociétés ACT et TECHNICART, redistribués à la SOCIETE HOLDING GROUPE JEANDOT via ses filiales SODAUTO et AUTOCAL, mais l'a rejetée s'agissant des dividendes de la société NOUMEA RENTING au motif que cette société était une société en nom collectif et que le dispositif prévu par les articles 536 et 536 bis ne s'appliquait qu'aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée ; que la SOCIETE HOLDING GROUPE JEANDOT relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la restitution sollicitée en faisant valoir qu'en excluant les sociétés en nom collectif ayant opté pour l'impôt sur les sociétés de l'exonération qu'il institue, l'article 536 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie méconnaît le principe d'égalité devant l'impôt ainsi que les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard aux montants des restitutions qui lui ont été accordées par l'administration dans sa décision du 13 novembre 2002, soit les sommes de 784 293 F CFP et 209 250 F CFP, ses conclusions aux fins de restitution doivent être regardées comme portant sur les sommes de 34 470 496 F CFP en ce qui concerne l'année 2000 et 8 447 513 F CFP en ce qui concerne l'année 2001 ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie :

Considérant que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne pourraient, dans l'hypothèse où ils seraient regardés comme fondés, conduire la cour à faire droit à la demande de restitution sollicitée dès lors que, d'une part, les impositions litigieuses sont fondées sur l'article 534 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, dont la légalité n'est pas contestée, et que, d'autre part, l'exception tirée de ce que l'article 536 du même code exclurait illégalement les sociétés en nom collectif ayant opté pour l'impôt sur les sociétés de l'exonération qu'il institue ne pourrait, si elle était retenue, que conduire la cour à écarter l'application de ces dispositions et non à en étendre l'application au profit de la requérante ;

Considérant toutefois que la recevabilité d'une requête s'apprécie au regard des conclusions qui y sont présentées et non au regard des moyens qui en sont le soutien ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie doit, en tout état de cause, être écartée ;

Au fond :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant que le principe d'égalité impose que le même traitement soit appliqué à toutes les personnes qui se trouvent dans des situations analogues ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, les sociétés en nom collectif peuvent opter pour un régime d'imposition à l'impôt sur les sociétés ; que l'option régulièrement exercée est valable 36 mois et est renouvelable par tacite reconduction ; qu'en application de l'article 534 précité du même code, les sociétés commerciales en nom collectif ayant opté pour l'impôt sur les sociétés sont soumises à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ; qu'il résulte de ces dispositions et qu'il n'est pas sérieusement contesté que, pendant toute la durée de l'option, les sociétés en nom collectif ayant opté pour l'impôt sur les sociétés sont, tant au regard de l'impôt sur les sociétés qu'au regard de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, dans une situation analogue à celles des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée ; que, par ailleurs, aucun motif d'intérêt général ne justifie qu'un traitement différent leur soit appliqué ; que, dans ces conditions, la SOCIETE HOLDING GROUPE JEANDOT est fondée à soutenir qu'en excluant implicitement les sociétés en nom collectif ayant opté pour l'impôt sur les sociétés de l'exonération qu'il institue au bénéfice des sociétés de capitaux, l'article 536 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie méconnaît le principe d'égalité ;

Considérant que, saisi d'une demande de restitution, il appartient au juge du plein contentieux de se prononcer lui-même sur les droits de la requérante ; que, dans la mesure où sont maintenues dans le code des impôts de Nouvelle-Calédonie des dispositions plus favorables aux sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée soumises à l'impôt sur les sociétés, la société requérante est fondée à demander le bénéfice desdites dispositions au titre des dividendes versés par la société NOUMEA RENTING, société en nom collectif ayant opté pour l'impôt sur les sociétés, redistribués par les filiales de la requérante ayant la forme de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui accorder la restitution demandée à hauteur de la somme de 34 470 496 F CFP au titre de l'année 2000 et de 8 447 513 F CFP au titre de l'année 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE HOLDING GROUPE JEANDOT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à verser à la SOCIETE HOLDING GROUPE JEANDOT une somme s'élevant à la valeur en francs CFP d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 7 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE HOLDING GROUPE JEANDOT est déchargée du montant de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières acquitté pour son compte par les sociétés SAUDOTO, AUTOCAL, SATMA, SIA et PBH au titre des années 2000 et 2001 à hauteur respectivement des sommes de 34 470 496 F CFP et 8 447 513 F CFP.

Article 3 : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie versera à la SOCIETE HOLDING GROUPE JEANDOT une somme s'élevant à la valeur en francs CFP d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA00096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA00096
Date de la décision : 09/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-09;05pa00096 ?
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