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09/03/2007 | FRANCE | N°05PA00929

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 09 mars 2007, 05PA00929


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2005, présentée pour la SOCIETE INTER INFORMATIQUE, dont le siège est 81, rue Réaumur Paris (75002), par Me Belot ; la SOCIETE INTER INFORMATIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9818384 du 11 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge

des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2005, présentée pour la SOCIETE INTER INFORMATIQUE, dont le siège est 81, rue Réaumur Paris (75002), par Me Belot ; la SOCIETE INTER INFORMATIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9818384 du 11 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2007 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 juin 1991, 30 juin 1992 et 30 juin 1993, l'administration fiscale a réintégré dans le résultat imposable de la société INTER INFORMATIQUE, qui exerce une activité de travail temporaire dans le domaine de l'informatique et de la bureautique, d'une part, des loyers versés pour l'occupation d'un appartement mis à disposition de son président-directeur général, et, d'autre part, une somme comptabilisée en « perte sur créance client » au titre de l'exercice clos le 30 juin 1991 ; que la société interjette appel du jugement du 11 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités qui en sont résultés ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier du 22 juin 1994, la société INTER INFORMATIQUE a fait connaître à l'administration les observations qu'appelaient de sa part la notification de redressements qui lui avait été adressée le 27 mai 1994 ; que, s'agissant des loyers relatifs à l'appartement mis à disposition de sa dirigeante, les observations de la société, qui portaient notamment sur l'intérêt pour la société de louer ledit appartement, la justification de la répartition opérée entre partie professionnelle et partie privée des locaux, les modalités de sous-location de l'appartement par son occupante, le caractère normal de la rémunération de la dirigeante et, enfin, l'absence de conséquence que l'administration pouvait tirer d'une erreur matérielle constatée sur un état de frais généraux, tendaient essentiellement à justifier la déduction opérée ; que si, dans sa réponse datée du 15 juillet 1994, l'administration, qui n'est pas tenue de répondre à tous les arguments développés par le contribuable dans ses observations, n'a pas explicitement répondu à tous les points soulevés par la société, elle a justifié le redressement opéré en faisant valoir, d'une part, que les clauses du bail interdisaient tout usage professionnel des locaux et, d'autre part, que lesdits locaux n'avaient jamais été déclarés au titre de la taxe professionnelle ; qu'elle a, en outre, rappelé que la différence entre le loyer que la société aurait pu percevoir et l'avantage en nature consenti à sa dirigeante était imposable en tant qu'avantage occulte entre les mains du bénéficiaire en l'absence d'allégation de ce qu'il s'agirait d'une rémunération indirecte sous forme d'avantage en nature figurant, à ce titre, sur le relevé de frais généraux ; qu'elle a, enfin, contesté l'affirmation de la requérante, selon laquelle elle aurait décliné l'invitation qui lui aurait été faite de visiter les locaux ; que, dans ces conditions, cette réponse doit être regardée comme suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir mis en recouvrement les impositions contestées le 31 décembre 1996, l'administration en a prononcé le dégrèvement d'office au motif que la mise en recouvrement n'avait pas été précédée d'un entretien avec l'interlocuteur départemental alors que la société INTER INFORMATIQUE avait sollicité un tel entretien dans son courrier du 10 août 1994 ; que cette entrevue ayant eu lieu le 12 novembre 1997, les impositions litigieuses ont fait l'objet d'une nouvelle mise en recouvrement le 31 décembre 1997 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration n'était pas tenue, après avoir prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires primitivement établies, de reprendre entièrement la procédure et, notamment de lui adresser une nouvelle notification de redressement, dès lors que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement conformément aux bases du redressement précédemment notifié et que la requérante avait été préalablement informée, par courrier du 27 novembre 1997, du maintien desdits redressements ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la réintégration des loyers de l'appartement mis à la disposition du dirigeant :

Considérant que les charges visées à l'article 39-1 du code général des impôts, dont font partie les loyers des immeubles dont l'entreprise est locataire, ne peuvent être admises en déduction des résultats, pour la détermination du bénéfice net, que sous réserve d'être assorties de justifications suffisantes ;

Considérant que si la société requérante fait valoir qu'une partie de la superficie de l'appartement mis à la disposition de X, soit 75 m² sur 180 m², était utilisée, à titre professionnel, pour le stockage des archives, le matériel bureautique et le bureau de X elle n'a produit, au cours des opérations de contrôle, aucun élément de nature à justifier cet usage alors même que cette justification pouvait être apportée par tout moyen et non pas uniquement, contrairement à ce qu'elle soutient, par une visite desdits locaux ; qu'en outre, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté, d'une part, que le bail afférent audit appartement interdisait tout usage professionnel des locaux, d'autre part, que ni la société ni son président-directeur général n'ont mentionné un quelconque usage professionnel pour l'établissement des impôts locaux ; qu'enfin, X disposait de bureaux personnels dans les locaux de l'entreprise ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré, dans les résultats des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 de la société les sommes respectives de 94 905 F, 99 826 F et 103 358 F correspondant à la différence entre le montant des loyers versés par la société et les sommes normalement portées au titre d'un avantage en nature consenti à X ; que la circonstance que l'URSSAF aurait accepté la prise en charge du loyer à hauteur de la surface professionnelle arrêtée par la société est sans incidence sur le bien-fondé de ladite réintégration ; que, de même, la circonstance, au demeurant contestée, que l'administration aurait, à l'occasion d'un contrôle portant sur les années 2002 et 2003, admis l'usage professionnel d'une partie des locaux est, en tout état de cause, sans incidence sur la solution du présent litige ;

En ce qui concerne la réintégration d'une somme de 24 434 F comptabilisée en perte pour créance irrécouvrable au titre de l'exercice clos le 30 juin 1991 :

Considérant que s'il résulte de l'instruction, notamment des justificatifs des actes accomplis par la société requérante aux fins d'obtenir le paiement de ses factures, que le recouvrement des créances détenues par la SOCIETE INTER INFORMATIQUE sur l'association SVL pouvait apparaître douteux, à la clôture de l'exercice 1991, la seule attestation d'irrécouvrabilité, délivrée le 15 juillet 1994, soit postérieurement à l'exercice concerné, par le liquidateur judiciaire de ladite association, ne permet pas d'établir que leur perte présentait un caractère certain et définitif à la clôture de l'exercice 1991 ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a réintégré ladite somme dans les résultats de l'exercice clos le 30 juin 1991 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE INTER INFORMATIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE INTER INFORMATIQUE est rejetée.

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N° 05PA00929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA00929
Date de la décision : 09/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-09;05pa00929 ?
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