Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour M. Franck X, demeurant ...), par Me Cordier-Deltour ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9805960 du 12 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part à la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et, d'autre part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2007 :
- le rapport de Mme Larere, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer » ;
Considérant que si M. X héberge à son domicile le fils de sa concubine, né en 1980 d'une précédente union, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que celle-ci a perçu, pour l'entretien de son fils, et hors allocations familiales, une pension alimentaire qui s'est élevée à la somme de 36 000 F en 1994 et 1995 et 38 400 F en 1998 ; qu'elle a ainsi bénéficié de ressources qui lui ont permis de subvenir, au moins en partie, à l'entretien de celui-ci ; que, par suite, M. X n'avait pas la charge exclusive de l'enfant et ne pouvait être regardé comme ayant recueilli celui-ci au sens de l'article 196 précité du code général des impôts ; que l'administration fiscale était, dès lors, fondée à lui refuser le bénéfice d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05PA01053