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09/03/2007 | FRANCE | N°05PA01059

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 09 mars 2007, 05PA01059


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour la SCI GENERATION II, dont le siège est 6, rue Saint Paul à Paris (75004), par Me Zamour ; la SCI GENERATION II demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9813783/1-2 du 11 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 988 888 F dont elle disposait à l'expiration du 3ème trimestre de l'année 1997 ;

2°) de lui accorder le remboursement sollicité ;

3°) de condamner l'Et

at à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour la SCI GENERATION II, dont le siège est 6, rue Saint Paul à Paris (75004), par Me Zamour ; la SCI GENERATION II demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9813783/1-2 du 11 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 988 888 F dont elle disposait à l'expiration du 3ème trimestre de l'année 1997 ;

2°) de lui accorder le remboursement sollicité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2007 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- les observations de Me Leonelli, pour la SCI GENERATION II,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification ponctuelle en matière de taxe sur la valeur ajoutée dont la SCI GENERATION II a fait l'objet du 24 février 1998 au 8 avril 1998, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix d'un immeuble que la société avait acquis au cours de l'année 1997 et dont elle avait demandé le remboursement le 8 octobre 1997 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1997 : « Sont … soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : …7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. 1. Sont notamment visés : …b. Les ventes d'immeubles …2.Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans … » ; que l'article 258 de l'annexe II audit code précise que : « pour l'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, un immeuble ou une fraction d'immeuble peut être considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies … . La date de cet achèvement et la nature de l'événement qui l'a caractérisé sont obligatoirement mentionnées dans les actes constatant les mutations. »; qu'enfin, selon l'article 269 du même code: «1. Le fait générateur de la taxe se produit …c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté par la requérante que les travaux de réhabilitation de l'immeuble sis 3, rue Bailly à Paris se sont achevés le 30 juillet 1992 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1583 du code civil : « la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé » ; que selon l'article 1589 du même code : « La promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a eu consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix » ; qu'il résulte de l'instruction que, par lettre datée du 26 février 1997, X et la société RPI ont confirmé à Y, gérant de la SCI GENERATION II, leur accord pour vendre à la société requérante l'immeuble sis à Paris 3ème, 3 rue Bailly, à usage d'hôtel, pour le prix de 4 800 000 F hors TVA ; que Y a, le même jour, apposé sa signature sur ladite lettre, précédée de la mention « bon pour accord » ; qu'ainsi, si la vente de l'immeuble n'a donné lieu, que le 16 septembre 1997, à un acte de vente notarié, publié à la conservation des hypothèques le 22 octobre 1997, l'accord des parties sur la chose et le prix a été acquis dès le 26 février 1997 ; que cet accord doit, par suite, être regardé comme une promesse synallagmatique de vente, valant vente, ainsi que l'avait d'ailleurs confirmé, dès le 28 février 1997, un courrier de l'office notarial chargé de régulariser la vente, adressé à Y ; que la vente étant ainsi intervenue avant l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 257-7° précité du code général des impôts, elle était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application de ces mêmes dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI GENERATION II est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI GENERATION II et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : L'Etat remboursera à la SCI GENERATION II le crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 988 888 F ( 150 755 euros) dont elle disposait à l'expiration du troisième trimestre de l'année 1997.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI GENERATION II une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA01059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA01059
Date de la décision : 09/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : ZAMOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-09;05pa01059 ?
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