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09/03/2007 | FRANCE | N°05PA04774

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 09 mars 2007, 05PA04774


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005, présentée pour Mme Josette X, demeurant ...), par Me Fortabat Labatut ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9817821 du Tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 2005 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 et à la cotisation de contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et

la contribution de prélèvement social auxquelles elle a été assujettie au ...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005, présentée pour Mme Josette X, demeurant ...), par Me Fortabat Labatut ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9817821 du Tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 2005 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 et à la cotisation de contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et à la contribution de prélèvement social auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2007 :

- le rapport de Mme Isidoro, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 2005 en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce que, pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1994, 1995 et 1996 ne soit pris en compte que 40 % de la rente mensuelle que lui verse son ex-mari en exécution du jugement de divorce en date du 18 mars 1993 et que ne soient prises en compte les pensions de retraite qu'elle perçoit que pour 80 % de leur montant déclaré, après avoir fait l'objet d'un abattement de 10 % ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si Mme X soutient que les premiers juges n'ont pas analysé les faits et moyens qu'elle a présentés, qu'ils ont dénaturé les faits de l'espèce et qu'ils ont méconnu l'effectivité de ses droits fondamentaux ; elle n'assortit aucun de ces moyens, qui peuvent se rattacher à la régularité du jugement, de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, lesdits moyens ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : « 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués … dans les conditions prévues aux 2 et 6 ci-après (…) : 5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90. Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 %… Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pensions de retraite perçues par Mme X n'ont été retenues, dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des années 1994, 1995 et 1996, que pour 80 % de leur montant, après application de l'abattement de 10 % prévu à l'article 158-5.a. précité ; qu'ainsi, en l'absence de tout litige, les conclusions tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994, 1995 et 1996 et le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas fait correctement application des dispositions précitées de l'article 158-5-a du code général des impôts sont irrecevables ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 270 du code civil : « … l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. » ; qu'aux termes de l'article 276 du même code : « A défaut de capital ou si celui-ci n'est pas suffisant, la prestation compensatoire prend la forme d'une rente. » ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3 ; aux professions qu'ils exercent, aux traitements et salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent (…) » ; qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : « (…) 6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée : (…) à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus (…) » et qu'aux termes de l'article 80 quater du code précité : « Sont soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires les rentes prévues à l'article 276 du code civil (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement en date du 18 mars 1993, le tribunal de grande instance de Paris a mis à la charge de l'ex-époux de Mme X, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle de 30 000 francs ; que cette rente a la nature d'une pension alimentaire au sens des dispositions précitées des articles 276 du code civil et 80 quater du code général des impôts ; qu'en effet, la circonstance que le divorce ait été prononcé aux torts exclusifs de son ex-époux est sans incidence sur la qualification de la somme de 30 000 francs qui n'a pas pour objet, ainsi qu'il résulte des termes du jugement précité, de réparer les préjudices éventuels subis par Mme X du fait du comportement injurieux de son ex-mari mais qui est destinée à compenser, autant que faire se peut, la disparité dans les conditions de vie des ex-époux ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de faire application des dispositions du 6 de l'article 158 précitées et qu'elle a imposé les sommes perçues par elle en exécution du jugement précité conformément aux dispositions de l'article 156 du code général des impôts ;

Considérant que Mme X invoque le bénéfice de la doctrine contenue dans l'instruction 5-B-9-77 du 17 février 1977 et dans la documentation administrative 5-B-2421, n°142, du 15 septembre 1989 ; que, toutefois, elle ne peut utilement s'en prévaloir dès lors que cette doctrine assimile à une rente viagère à titre onéreux celle versée à titre de dommages et intérêts qu'un époux est condamné à verser à son ex-conjoint à l'occasion d'un jugement de divorce à ses torts exclusifs alors que la somme qui a été mise à la charge de l'ex-époux de Mme X ne l'a pas été à titre de dommages et intérêts mais pour compenser la disparité dans les conditions de vie respectives, ainsi qu'il a déjà été dit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

N° 05PA04774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA04774
Date de la décision : 09/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Cécile ISIDORO
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : FORTABAT LABATUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-09;05pa04774 ?
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