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19/03/2007 | FRANCE | N°05PA02567

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 19 mars 2007, 05PA02567


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... par la SCP Saint Marcoux ; M. X demande à la cour :

1er) d'annuler le jugement n°s 00-2859/1 et 00-2860/1, en date du 12 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2

) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... par la SCP Saint Marcoux ; M. X demande à la cour :

1er) d'annuler le jugement n°s 00-2859/1 et 00-2860/1, en date du 12 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2007 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- les observations de Me Saint Marcoux, pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X, divorcés depuis le 25 juin 1996, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, au titre de l'année 1993 en ce qui concerne les revenus fonciers provenant de la SCI Saint-Hilaire dont Mme X détient 90% du capital et dont M. X est le gérant, et d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au titre des années 1994 et 1995 ; que ladite SCI Saint-Hilaire a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 1993, et d'une vérification de comptabilité au titre des années 1994 et 1995 ; que le requérant conteste les seuls redressements opérés en matière de revenus fonciers et relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun, en date du 12 mai 2005, rejetant sa demande ;

Sur la régularité de la procédure relative à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : «1. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles... ; que cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention « Monsieur ou Madame » ; qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre » ; que, le législateur a, par ces dispositions, entendu donner à chacun des époux qualité pour suivre les procédures relatives à l'imposition commune due à raison de l'ensemble des revenus du foyer, quand bien même les intéressés seraient, à la date de ces procédures, séparés ou divorcés ;

Considérant que si M. X soutient que la procédure suivie a été irrégulière en ce qu'il n'a pas eu connaissance de la réponse adressée par son ex épouse à l'administration fiscale il résulte de l'instruction, d'une part, que le vérificateur, ayant eu connaissance de la séparation des conjoints au cours de la vérification, a adressé à chacun d'eux les pièces de procédure, et d'autre part, qu'en tout état de cause les termes mêmes de la réponse de Mme X ont été repris par l'administration dans la lettre du 10 février 1998 qu'elle a adressée au requérant en « réponse aux observations du contribuable » dont il a accusé réception le 20 février 1998 ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 28 du code général des impôts : « le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 29 du même code : « le revenu brut est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire augmentées du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par des conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. »

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13 du code précité relatif à la définition générale du revenu imposable : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. »

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Saint-Hilaire, dont le capital est détenu, ainsi qu'il a été dit à 90 % par Mme X et dont M. X, retraité, est le gérant, a contracté un prêt, pour lequel il s'est porté personnellement caution, auprès de la banque du Crédit du Nord en vue d'acquérir les locaux donnés en location à la SARL Saint-Hilaire Parfums Beauté ; qu'à la suite du défaut de paiement des loyers par la SARL précitée, M. X a effectué au titre des années 1993, 1994 1995 des versements sur les comptes bancaires de la SCI Saint-Hilaire afin de lui permettre de faire face aux échéances d'emprunt contracté par celle-ci pour l'acquisition desdits locaux ; qu'il demande la déduction desdites sommes de ses revenus fonciers en faisant valoir qu'elles sont la contrepartie de l'engagement de caution ;

Considérant, d'une part, que pour l'application des dispositions susvisées des articles 28 et 29 du code général des impôts les sommes versées par M. X à la SCI Saint-Hilaire doivent être regardées comme des recettes perçues par ladite SCI destinées à financer des charges déductibles, en l'espèce les intérêts de l'emprunt contracté, et à remplacer les loyers impayés ; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer ces recettes dans le calcul du revenu brut pris en compte pour établir le revenu net foncier imposable de la SCI Saint-Hilaire ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions susvisées de l'article 13 que la déduction des sommes versées dans le cadre de l'exécution d'un engagement de caution n'est possible que dans l'hypothèse où le contribuable a en vue la conservation de son revenu ; qu'à supposer que lesdites sommes puissent être regardées comme la contrepartie de l'engagement de caution, en l'espèce, la caution souscrite par M. X avait pour seul objet, par l'achat d'un immeuble, la conservation du patrimoine constitué par la SCI Saint-Hilaire qui appartenait à 90 % à son épouse ; que, dès lors, les sommes versées en exécution de cette caution présentent le caractère de perte en capital dont ni l'article 13 précité, ni aucun autre texte ne permet la déduction du revenu imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.

2

N° 05PA02567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA02567
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SCP SAINT MARCOUX ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-19;05pa02567 ?
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