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20/03/2007 | FRANCE | N°05PA01466

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2007, 05PA01466


Vu, enregistrée le 8 avril 2005, la requête présentée pour Mlle Sophie X demeurant ..., par Me Richard ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0015335/5 - 0416043/5 en date du 2 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 1er août 2000 par le trésorier principal du centre d'action sociale de la ville de Paris (CAS-VP) pour une somme de 3 611,34 euros et l'a déchargée à titre uniquement provisoire de l'obligation de payer cette somme résultant du com

mandement de payer émis à son encontre le 13 mai 2004 par le trésorier p...

Vu, enregistrée le 8 avril 2005, la requête présentée pour Mlle Sophie X demeurant ..., par Me Richard ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0015335/5 - 0416043/5 en date du 2 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 1er août 2000 par le trésorier principal du centre d'action sociale de la ville de Paris (CAS-VP) pour une somme de 3 611,34 euros et l'a déchargée à titre uniquement provisoire de l'obligation de payer cette somme résultant du commandement de payer émis à son encontre le 13 mai 2004 par le trésorier principal du centre d'action sociale de la ville de Paris ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de la décharger de la créance litigieuse ;

3°) de condamner le centre d'action sociale de la ville de Paris à lui payer la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes d'un contrat en date du 27 octobre 1997, le centre d'action sociale de la ville de Paris a accordé une bourse d'études à Mlle X pour lui permettre d'effectuer sa troisième année de scolarité au sein de l'institut de soins infirmiers Rothschild ; qu'en contrepartie de cette bourse, Mlle X s'est engagée, par le même contrat, à exercer pendant les trois premières années suivant l'obtention de son diplôme d'Etat les fonctions d'infirmière dans l'affectation qui lui sera donnée par le centre d'action sociale ; qu'ayant obtenu le diplôme d'Etat d'infirmière à la session de novembre 1998, Mlle X a été reçue en décembre 1998 au concours sur titres organisé par le centre d'action sociale de la ville de Paris (CAS-VP) et affectée à la résidence - santé Anselme Payen ; que, par lettre en date du 3 avril 2000, elle a demandé à être mise en position de détachement à compter du 1er septembre 2000 auprès du Centre hospitalier de Moulins ; que, par une lettre en date du 12 mai 2000, le centre d'action sociale a informé Mlle X que ce détachement lui était accordé sous réserve de son engagement à rembourser la somme de 23 688,86 francs, correspondant au solde de son contrat d'engagement ; que, par lettre en date du 5 juin 2000, Mlle X a fait savoir au centre d'action sociale sa volonté de rompre le contrat la liant à cet établissement public à compter du 1er septembre 2000 et a précisé qu'elle était redevable de la somme de 23 688,86 francs ; qu'un titre exécutoire a été émis le 1er août 2000 par le centre d'action sociale de Paris pour un montant de 23 688,86 francs ; que, par courrier en date du 13 mai 2004, le trésorier principal du centre d'action sociale de la ville de Paris a adressé à Mlle X un commandement de payer la somme de 3 719,34 euros ; que, par deux requêtes, Mlle X a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, en premier lieu, le titre exécutoire et, en second lieu, le commandement de payer et de prononcer la décharge de la somme litigieuse ; que, par un jugement en date du 2 février 2005, le Tribunal administratif de Paris a provisoirement déchargé Mlle X de l'obligation de payer résultant du commandement émis à son encontre le 13 mai 2004 et a rejeté le surplus de ses demandes ; que Mlle X forme appel contre ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;

Considérant, en premier lieu, que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; qu'il résulte de l'instruction que, si le titre exécutoire émis le 1er août 2000 ne comportait pas les bases de liquidation de la créance du centre d'action sociale de la ville de Paris, ces bases de liquidation étaient contenues dans un tableau joint à la lettre du centre d'action sociale en date du 12 mai 2000, lequel précisait le montant de la bourse perçue par l'intéressée au cours des années 1997 et 1998, soit la somme de 52 000 francs, le nombre total de jours de service dus par Mlle X, soit 1080 jours, et le nombre de jours restant dus, soit 492, ainsi que la somme restant due au 1er septembre 2000, soit 23 688,86 francs ; que Mlle X a ainsi été mise en mesure de connaître, préalablement à l'état exécutoire, les bases exactes de la liquidation et des modalités de calcul ayant abouti à la somme de 23 688,86 francs ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant qu'à la date à laquelle elle a signé l'engagement contractuel du 27 octobre 1997, Mlle X, qui était étudiante, n'avait pas la qualité de fonctionnaire territorial, ni même d'agent public ; qu'ainsi, elle ne peut utilement invoquer des dispositions législatives applicables aux seuls fonctionnaires territoriaux ; qu'aucune disposition législative ni réglementaire n'interdisait au centre d'action sociale de la ville de Paris de conclure avec une élève-infirmière un contrat par lequel il s'engageait à verser une bourse durant la troisième année d'études de l'intéressée en contrepartie d'un engagement de servir au sein de cette collectivité pendant trois ans ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du contrat en date du 27 octobre 1997, Mlle X s'est engagée « en contrepartie du versement, durant sa troisième année d'études, d'une bourse qui lui sera servie par le centre d'action sociale de la ville de Paris, à exercer pendant les trois premières années suivant l'obtention de [son] diplôme d'Etat, les fonctions d'infirmière dans l'affectation qui lui sera donnée » ; que le même contrat stipulait que, dans le cas où Mlle X n'accomplirait pas la totalité des trois années de services dues au centre d'action sociale, elle serait tenue de rembourser ces sommes au prorata du temps de service non effectué ; qu'il n'est pas contesté qu'au 1er septembre 2000, date d'effet de son détachement auprès du centre hospitalier de Moulins, Mlle X, qui avait obtenu son diplôme d'Etat en novembre 1998, n'avait pas exercé pendant trois ans ses fonctions au service du centre d'action sociale de la ville de Paris et était donc redevable audit centre des sommes correspondant au temps de service non effectué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes ;

Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

2

N° 05PA01466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA01466
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-20;05pa01466 ?
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