La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2007 | FRANCE | N°05PA00358

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 23 mars 2007, 05PA00358


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005, présentée pour M. Jean-Louis X, ...), par Me Marsaudon ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 07179930/2 en date du 29 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'art

icle L 761-1 du code de justice administrative à lui verser la somme de 5 500 euros ;
...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005, présentée pour M. Jean-Louis X, ...), par Me Marsaudon ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 07179930/2 en date du 29 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative à lui verser la somme de 5 500 euros ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2007 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- les observations de Me Marsaudon, pour M. Jean-Louis X,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. X, le 21 juin 1991, une notification de redressements se référant expressément à la sentence arbitrale du 20 juin 1989, dont elle avait eu communication lors de la vérification de comptabilité de la société L.V.M.H., comme étant à l'origine des renseignements sur lesquels elle entendait fonder ses redressements ; qu'il est constant que M. X avait été auparavant destinataire de cette sentence dans le cadre du litige qui l'opposait à la société L.V.M.H. ; que si la requérante soutient que l'administration n'a pu établir la réalité de l'encaissement de la somme stipulée dans ladite sentence que grâce à la vérification de comptabilité de la société L.V.M.H., il ressort de l'instruction que la sentence prévoyant le paiement de 10 000 000 F d'indemnités à M. X a été rendue exécutoire par ordonnance du 20 juin 1989 du président du Tribunal de grande instance de Paris ; que l'encaissement de la somme correspondante doit donc être regardé comme établi au seul vu de la sentence dès lors que le requérant n'excipe pas de son inexécution ; que si l'administration a omis de préciser, comme le soutient le requérant, de quelle manière elle avait eu connaissance de cette sentence, cette circonstance ne saurait avoir vicié l'ensemble de la procédure suivie à l'égard du requérant du fait que ce document était également en sa possession et qu'il a pu, contrairement à ce qu'il soutient, organiser sa défense et discuter utilement le redressement en cause ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré… ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a considéré l'indemnité versée à M. X en exécution de la sentence arbitrale du 20 juin 1989 comme constituant à hauteur de 3 000 000 F un revenu imposable ; que par courrier en date du 3 juillet 1991, M. X a accepté le montant du redressement en cause ; que par suite, il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération du montant de l'imposition mise à sa charge ;

Considérant que les sommes versées à un salarié ou à un mandataire social à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant pour lui de la perte de son revenu ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était âgé de 48 ans à la date à laquelle il a été révoqué sans motif de ses fonctions de directeur-général par la société L.V.M.H. d'une façon qualifiée d'irrégulière par la sentence arbitrale sus-mentionnée ; que le requérant exerçait cette fonction depuis 1983 ; qu'il a dû démissionner de son mandat de membre du directoire de cette société ; qu'à la suite de cette révocation il n'a pu retrouver un poste à responsabilité équivalent dans une nouvelle société ; que ces circonstances étaient de nature à faire regarder l'indemnité perçue par M. X comme ayant, en partie, pour objet de réparer un préjudice distinct de la perte des rémunérations entraînée par la rupture de ses mandats ; que cependant, le requérant ne démontre pas que l'administration aurait procédé à une appréciation insuffisante ou erronée des circonstances de sa révocation en fixant à 80 % la part de l'indemnité dont l'objet n'était pas de réparer la perte de revenus ; que si M. X invoque la sentence arbitrale selon laquelle, en application de la jurisprudence sociale, l'indemnisation de la perte de rémunération subie par lui correspond à la période séparant cette révocation de la date de la prochaine réunion de l'assemblée générale, l'administration n'était pas liée par cette évaluation pour déterminer la part de l'indemnité visant à réparer le préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l' année 1989 ;

Sur les conclusions tendant à la déduction des frais d'honoraires laissés à la charge de M. X :

Considérant que dans son dernier mémoire qui n'a pas été communiqué à l'administration, M. X demande la déduction de son revenu de l'année 1989, des 31 667 F des frais d'arbitrage supportés en vue de l'établissement de la sentence sus-evoquée ; que ces conclusions, dans la limite du montant de la réclamation, sont recevables ; que toutefois lesdites conclusions n'ont pas été soumises à l'administration, le dossier ne permettant d'ailleurs pas d'apprécier la réalité de la dépense, ou la portée du moyen, et notamment le point de savoir si le requérant s'était placé sous un régime de déduction des frais réels ; qu'il y a donc lieu, avant de statuer sur ces conclusions, de communiquer à l'administration le mémoire en réplique de M. X enregistré le 23 février 2007 et de l'inviter à présenter toutes observations nécessaires pour éclairer la cour sur ce point, M. X, devant, pour sa part justifier du paiement de la somme susdite de 31 607 F ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant dire droit, procédé à une mesure d'instruction aux fins de permettre à l'administration fiscale et à M. X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de présenter leurs observations et justifications sur les points susmentionnés.

3

N° 05PA00358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA00358
Date de la décision : 23/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : MARSAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-23;05pa00358 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award