La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2007 | FRANCE | N°05PA02295

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 28 mars 2007, 05PA02295


Vu la requête, enregistrée le 09 juin 2005, présentée pour la société anonyme BERNARD ZINS, dont le siège est le 14 rue de Birague, 75004 Paris, par Me Jehanno ; la société anonyme BERNARD ZINS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9808454 du 18 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge des intérêts de retard afférents aux rappels de taxe de valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des exercices 1992-1993 et 1993-1994, l'atténuation de ces mêmes intérêts à titre gracieux, et, d

ans le dernier état de ses écritures, la restitution d'une somme de 32 900,63 eu...

Vu la requête, enregistrée le 09 juin 2005, présentée pour la société anonyme BERNARD ZINS, dont le siège est le 14 rue de Birague, 75004 Paris, par Me Jehanno ; la société anonyme BERNARD ZINS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9808454 du 18 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge des intérêts de retard afférents aux rappels de taxe de valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des exercices 1992-1993 et 1993-1994, l'atténuation de ces mêmes intérêts à titre gracieux, et, dans le dernier état de ses écritures, la restitution d'une somme de 32 900,63 euros prélevée par le service du recouvrement ;

2°) d'ordonner le dégrèvement et la restitution des intérêts de retard contestés ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement de frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2007 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA BERNARD ZINS a été autorisée le 9 mars 1993 par le service des impôts à importer en franchise de taxe sur la valeur ajoutée des biens intracommunautaires destinés à l'exportation ; qu'il est constant qu'elle n'a pas respecté les conditions relatives à l'établissement d'attestations aux fournisseurs prévues par l'article 275-I du code général des impôts pour bénéficier de ladite franchise; que l'administration lui a assigné en conséquence un rappel non contesté de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1993 et 1994 sur le montant de ses importations de biens intracommunautaires ; que sur le fondement de l'article 1727 de ce code, des intérêts de retard lui ont été notifiés par un avis de mise en recouvrement du 15 juillet 1997 ; que par le jugement attaqué, rendu le 18 mars 2005, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SA BERNARD ZINS tendant à la décharge de ces intérêts ;

Considérant, en premier lieu, que pour critiquer l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts sur le montant des droits qui lui ont été réclamés, la SA BERNARD ZINS soutient que ces droits n'ont pas été effectivement éludés et que le Trésor n'a subi aucun préjudice dès lors qu'elle disposait d'un droit à déduction pouvant être exercé immédiatement ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. » ; que l'intérêt de retard prévu par ces dispositions est calculé sur le montant des droits effectivement éludés ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le montant des droits éludés doit être fixé, le cas échéant, après imputation du crédit de taxe déductible dont dispose le contribuable ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts : 1. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises... ; qu'aux termes de l'article 287 du même code : 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part le montant total des opérations réalisées, d'autre part le délai des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois... 5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés : ... b. (...) le montant total hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et installés ou montés en France, des livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l'article 258 B et des livraisons de biens effectués en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283... ; qu'enfin, aux termes de l'article 271 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. II... 2... Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaires... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la S.A. BERNARD ZINS a omis de faire figurer sur les déclarations de chiffre d'affaires CA3 souscrites au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 les données, exigées par les dispositions précitées de l'article 271 II. 2 du code général des impôts, nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre des acquisitions intracommunautaires qu'elle a réalisées durant cette période ; que, dès lors que l'intéressée n'a pas rempli les obligations déclaratives nécessaires à la déduction de la taxe, elle n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit à déduction ; qu'en outre, la mise en recouvrement de la taxe rappelée le 15 juillet 1997 n'est en tout état de cause pas susceptible de faire naître un droit à déduction de ladite taxe au titre de la période antérieure courant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; que les dispositions de l'article 271 II-1-d issues de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 qui prévoient la possibilité de déduire la taxe due au titre des acquisitions intracommunautaires lorsque cette taxe a été effectivement payée au trésor n'étaient pas applicables à la période en litige et ne permettent d'ailleurs pas la déduction de cette taxe au seul motif qu'elle a fait l'objet ultérieurement d'une mise en recouvrement ; qu'à supposer même que la S.A. BERNARD ZINS ait entendu invoquer la mesure de tempérament, d'ailleurs postérieure aux années d'imposition, permettant de faire bénéficier la taxe effectivement payée au trésor sur les acquisitions intracommunautaires réalisées avant le 1er janvier 1995 des dispositions précitées issues de la loi du 29 décembre 1994, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que lesdites dispositions n'ont pas pour objet, ainsi qu'il vient d'être dit, de permettre la déduction, au titre d'une période donnée, d'une taxe, au seul motif qu'elle aurait été mise ultérieurement en recouvrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'au 15 juillet 1997, date de l'avis de recouvrement en litige, les droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société pouvaient être regardés comme effectivement éludés ; qu'ainsi, la SA BERNARD ZINS était passible de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts ;

Considérant en deuxième lieu que la présente requête tend à ce que le juge de l'impôt prononce la décharge des intérêts de retard mis à la charge de la société BERNARD ZINS sur le fondement de l'article 1727 du code général des impôts ; que la cour n'est saisie d'aucun recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision de rejet de demande de remise gracieuse des intérêts litigieux sur le fondement des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales; qu'ainsi, les conclusions tendant à ce que la cour prononce la remise gracieuse de ces intérêts de retard, d'ailleurs ramenés par mesure de tempérament à 5% du montant des droits réclamés, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant en troisième lieu que le moyen relatif au sursis de paiement de l'imposition en litige relève du contentieux du recouvrement ; qu'en tout état de cause, ce moyen est sans influence sur le bien fondé de l'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA BERNARD ZINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société BERNARD ZINS la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BERNARD ZINS est rejetée.

2

N°05PA02295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA02295
Date de la décision : 28/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : JEHANNO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-28;05pa02295 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award